Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 22/01188
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01188
Date de décision :
8 juillet 2025
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N° RG 22/01188 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LDL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01188 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LDL7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Juillet 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
la SELAS CABINET
Me Charles-Edouard PELLETIER, vestiaire 57
Copie certifiée conforme délivrée
le 08 Juillet 2025 à :
SIMONNET, vestiaire 60
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
- Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 4 juillet 2025, prorogé à la date du 08 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 08 Juillet 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CLASPER ASSOCIATES FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DRABER-NEFF inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 568 500 755, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître François SIMONNET de la SELAS CABINET SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE qui exerce une activité de commerce de détail d’appareils électroménagers a conclu, le 30 novembre 2018, un contrat auprès de la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de la SAS DRABER-NEFF ASSURANCES, courtier en assurances, visant à assurer les marchandises transportées dans le cadre de son activité commerciale.
Les parties ont signé un avenant le 3 février 2021 à effet au 2 février 2021.
Transportant notamment des marchandises de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE, le porte-conteneurs EVER GIVEN a subi une avarie l’ayant immobilisé au travers du canal de Suez entre le 23 mars 2021 et le 29 mars 2021.
A l’instar des propriétaires des marchandises se trouvant à bord, la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE s’est acquittée, par virement bancaire en date du 6 août 2021, de la somme de 275 841,08 USD, environ 245 995 €, suivant facture due au titre des avaries communes.
Elle a déclaré son sinistre à son assureur et par courrier électronique du 13 septembre 2021, la société DRABER-NEFF ASSURANCES a opposé un refus de garantie, rappelant que la société AXA FRANCE IARD avait estimé que le contrat ne couvrait pas les transports effectués par voie maritime.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 25 novembre 2021, le conseil de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE a mis en demeure les sociétés AXA FRANCE IARD et DRABER-NEFF ASSURANCES de lui payer la somme de 245 995 €.
Suivant assignations délivrées le 16 mai 2022, la SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE a fait citer la SAS DRABER-NEFF ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD par devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser de ses préjudices au titre du contrat d’assurance.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 6 avril 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, la SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 112-1 à L. 112-4 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- JUGER que la police d’assurance trouve à s’appliquer en l’espèce, selon la garantie des transports par voie fluviale ;
- CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de la somme de
245 995 € ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que les garanties du contrat d’assurance s’appliquent aux transports maritimes ;
- CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de la somme de
245 995 € ;
Encore plus subsidiairement,
- JUGER que les défenderesses ont manqué à leur obligation d’information et leur devoir de conseil ;
- CONDAMNER solidairement les défenderesses à indemniser le préjudice de
245 995 € subi du fait de leur manquement à leur obligation d’information et de conseil ayant provoqué une perte de chance de souscrire une police plus explicite;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 € en réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 83 972,04 € en réparation du préjudice causé par la perte de chiffre d’affaires dans le cadre de l’opération commerciale ;
- CONSTATER, subsidiairement DIRE ET JUGER que les défenderesses ont résisté à l’exécution de leurs obligations de manière abusive ;
- CONDAMNER solidairement les défenderesses à indemniser le préjudice subi du fait de la résistance abusive à hauteur de 30 000 € ;
- DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
- RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire ;
- CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La société CLASPER ASSOCIATES FRANCE soutient que le canal de Suez est une voie fluviale navigable, le transport ne pouvant dès lors être qualifié de maritime, peu important la nature du bâtiment utilisé, de sorte que le sinistre est bien couvert par le contrat d’assurance du 3 février 2021, qui en présence d’un manque de clarté, devrait s’interpréter en sa faveur.
A titre subsidiaire, elle ajoute que l’article 1er des conditions particulières du contrat prévoit que les marchandises assurées sont celles “expédiées par voie maritime et/ou aérienne et/ou terrestre et/ou par voie postale”, sans que le contrat n’exclut le transport maritime, par une clause claire et précise en ce sens.
Elle estime que le refus d’application du contrat par les défenderesses lui a causé un préjudice dont elle sollicite réparation par l’octroi de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les avoirs qu’elle a du consentir à ses clients en raison des marchandises non livrés, soit un total de 83 072,04 €.
Elle conteste que le montant des primes d’assurance aurait pu lui permettre d’en déduire que le transport maritime n’était pas couvert, n’ayant aucune notion des montants pratiqués en la matière alors que les primes sont calculées en fonction de son chiffre d’affaires, comprenant notamment son activité de fret maritime.
A titre encore plus subsidiaire, la demanderesse invoque un défaut d’information et de conseil des défenderesses, qui avaient connaissance de son activité et qui devaient lui proposer une offre d’assurance en adéquation avec celle-ci et l’informer clairement sur les garanties prévues et celles qui ne l’étaient pas.
A son sens, cette défaillance se manifeste dans l’absence de mise en garde contre l’absence de garantie lors de transport maritime, alors que, de plus, l’article 1er des conditions particulières du contrat y fait mention et qu’est incluse une garantie dite “waterborne”, relevant typiquement du transport maritime.
Elle précise que l’intermédiaire en assurances est bien redevable d’une obligation légale de conseil fondée sur l’article L. 521-4 du Code des assurances, soulignant d’ailleurs les conclusions contradictoires de la société DRABER-NEFF ASSURANCES, qui reconnaît que la garantie couvre les marchandises transportées par voie maritime avant d’indiquer que cette garantie n’était pas envisagée dans les échanges précontractuels.
La perte de chance est, selon elle, de 100 %.
La société CLASPER ASSOCIATES FRANCE avance que la résistance abusive des défenderesses, empêchant son indemnisation par le biais du contrat d’assurance, lui a causé un préjudice, notamment de trésorerie, qu’elle chiffre à 30 000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024, la SAS DRABER-NEFF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles L. 113-1 et L. 525-1 du Code des assurances,
- DEBOUTER la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre la société DRABER-NEFF ASSURANCES ;
- DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre la société DRABER-NEFF ASSURANCES ;
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société DRABER-NEFF ASSURANCES la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société DRABER-NEFF ASSURANCES énonce qu’en tant que courtier, elle ne peut être condamnée solidairement avec l’assureur, seul fautif de n’avoir pas exécuté le contrat litigieux, le transport maritime étant bien couvert à partir de février 2021, nonobstant l’évolution du montant de la cotisation d’assurance, précisant que les avaries communes sont bien garanties.
Elle souligne que la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE n’a pas mentionné le transport maritime lors de leurs échanges en vue de la conclusion du contrat d’assurance, précisant que le devoir d’information et de conseil découlant de l’article L. 521-4 du Code des assurances ne s’applique pas pour les risques relatifs au transport de marchandises, conformément aux articles L. 521-5 et L. 111-6 du Code des assurances.
En tout état de cause, à son sens, un professionnel averti ne peut se prévaloir d’un défaut d’information et de conseil alors qu’il a lui-même la faculté d’apprécier à sa lecture la pertinence du contrat proposé.
Sur le quantum de ses préjudices, le courtier fait valoir qu’il n’est pas justifié, en particulier la valeur des marchandises à bord de L’EVER GIVEN avec rappel du plafond de garantie de 500 000 € par sinistre, tout comme le lien entre l’avarie commune et les avoirs mis en compte qui est un préjudice non couvert pas le contrat.
Selon elle, les autres demandes de 25 000 € et 30 000 € ne sont pas fondées et la perte de chance ne peut jamais être égale à 100 %.
S’agissant de la demande subsidiaire de garantie formée par AXA FRANCE IARD, elle s’y oppose, aucune faute n’étant susceptible de lui être reprochée par l’assureur, ce dernier admettant même que le contrat était, à partir de 2021, conforme à ce que souhaitait l’assuré puisqu’il couvrait le transport maritime.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, datées du 9 octobre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 112-1 et suivants et L. 121-5 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 5422-1 du Code des transports,
Vu les règles de York-Anvers,
- DEBOUTER la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- LIMITER le montant de toute éventuelle condamnation à la somme de
125 014,66€ ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société DRABER-NEFF ASSURANCES à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société AXA FRANCE IARD soutient que l’article 3 des conditions particulières du contrat, aussi bien dans sa version applicable à compter du 30 novembre 2018 que celle applicable, au sinistre, à compter du 3 février 2021, ne prévoit pas de garantie du transport maritime, ajoutant qu’une telle garantie aurait nécessairement conduit à augmenter le montant des primes d’assurance, comme cela a été le cas dans le nouveau contrat du 3 juin 2021 qui est venu ajouter cette garantie.
Elle précise que la présence de la garantie dite “waterborne” n’est due qu’à une erreur de rédaction.
L’assureur, s’appuyant sur l’article 1 du contrat, souligne que le sinistre concerne le transport maritime et non fluvial en raison du type de bateau utilisé, que la voie concernée est maritime et le trajet de transport global l’est sans doute aussi ; la notion « d’avarie commune » étant du reste une notion exclusivement utilisée en matière de transport maritime.
Subsidiairement sur le préjudice, elle fait valoir que bien qu’une déclaration d’avarie commune ait été faite, la qualification du sinistre n’a pas encore été reconnue définitivement et en l’espèce plusieurs éléments comme l’absence de danger pourraient s’opposer à considérer que l’avarie subie par l’Ever Given puisse être qualifiée d’avarie commune.
Par ailleurs elle soutient au visa de l’article L. 121-5 du Code des assurances que la société CLASPER ayant déclaré un capital à garantir de 500.000 € par sinistre alors que la valeur de la marchandise chargée a bord de l’Ever Given était de 1.106.391 USD, soit 983.820 euros, presque le double du montant maximal garanti par envoi ne peut obtenir en tout état de cause, une indemnisation supérieure à 50,82% de la contribution au titre de l’avarie commune soit : 245.995 X 50,82 % = 125.014.66 €.
S’agissant du préjudice allégué au titre des pertes d’exploitation par la société CLASPER, elle expose que ce type de dommage est spécifiquement exclu par la police d’assurance puisqu’il s’agit d’une assurance couvrant les marchandises transportées et non les dommages indirects.
Elle considère qu’aucun défaut d’information et de conseil ne peut lui être reproché en présence d’un courtier, la couverture pour un transport maritime n’ayant du reste jamais été souhaitée alors que la société CLASPER est un professionnel du commerce international, habitué à l’assurance transport qu’il souscrit en principe depuis le commencement de son activité en 2012.
Elle relève que la société CLASPER reconnait par ailleurs dans ses écritures des manquements de son seul contact assurantiel, à savoir la société DRABER-NEFF ASSURANCES.
Par extraordinaire, elle appelle en garantie la société DRABER-NEFF ASSURANCES.
L’affaire a été clôturée le 11 février 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle le tribunal a mis en délibéré sa décision au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date prorogée au 8 juillet 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’obligation à garantie de la société AXA FRANCE IARD :
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces produites que la société CLASPER ASSOCIATE FRANCE a signé le 30 novembre 2018 avec la société AXA un contrat d’assurance portant sur les marchandises et produits relatifs à l’activité commerciale de l’assuré ( commerce de détail, import et export de matériel électroménager et HIFI ) expédiés par voie aérienne et/ou terrestre et/ou postale et/ou fluviale selon le premier article du contrat relatif aux risques couverts et intitulé « MARCHANDISES ASSUREES » ;
Que ces mêmes parties ont signé le 3 février 2021 un avenant modifiant notamment le premier article du contrat relatif aux risques couverts intitulé « MARCHANDISES ASSUREES » prévoyant la garantie pour les marchandises expédiées par voie maritime et/ou aérienne et/ou terrestre et/ou postale ;
Attendu que dans les deux contrats la rubrique MOYEN DE TRANSPORT précisait que la garantie était acquise pour les expéditions effectuées par transport terrestre, aérien, postal et fluvial conformément aux conditions générales ;
Attendu qu’il est constant que courant mars 2021, le porte-conteneurs EVER GIVEN qui transportait notamment des marchandises de la société CLASPER ASSOCIATES FRANCE a subi une avarie l’ayant immobilisé au travers du canal de Suez et que la demanderesse a sollicité en vain la garantie de la compagnie AXA au titre du contrat d’assurance les liant ;
Attendu que la société AXA maintient son opposition à garantie au motif que le contrat ne couvre pas les transports effectués par voie maritime en vertu de la clause du contrat contenue sous l’intitulé moyen de transport selon laquelle « la garantie est acquise pour les expéditions effectuées par transport terrestre, aérien, postal et fluvial» ;
Attendu que pour sa part, la demanderesse soutient à titre principal que la navigation sur le canal de Suez est de nature fluviale et subsidiairement que l’article 1 des conditions particulières vise expressément la garantie des marchandises expédiées par voie maritime ;
Or attendu que si le lieu précis du sinistre dans le canal de Suez n’est pas rapporté, il y a lieu de retenir au vu notamment du site internet du canal de Suez et de la convention internationale de Constantinople signée en 1888 dont les extraits traduits en langue française sont produits par la société AXA que le canal de Suez qui est un canal de grande navigation entre la mer [Localité 10] et la mer Méditerranée est qualifié de canal maritime et il est constant que le bateau EVER GIVEN est un navire et non un bateau assurant un transport fluvial adapté à la navigation en rivière et en canal ;
Attendu qu’en l’espèce le 1er article des conditions particulières signées le 3 février 2021 définit les marchandises assurées comme celles expédiées par la demanderesse dans le cadre de son activité notamment par voie maritime ;
Que cette clause ne présente en soi aucune ambiguïté ;
Que d’ailleurs les conditions générales et particulières comprennent également la garantie WATERBORNE spécialement prévue pour garantir l’assurée contre les risques de guerre et de terrorisme liées au transport maritime ;
Que le fait que l’un de articles suivants définissant « le moyen de transport » ne prévoit pas le transport maritime mais retient le transport fluvial alors que l’expédition par voie fluviale n’est plus prévue par l’article 1er peut résulter d’une erreur ;
Attendu qu’en tout état de cause, il convient de retenir qu’en dépit de l’intervention de la société DRABER NEFF en tant qu’intermédiaire, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance a été rédigé par l’assureur ;
Qu’il s’ensuit que par application de l’article 1190 du civil, l’interprétation du contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé ;
Attendu qu’il convient par conséquent qu’il y lieu à garantie de la part de la société AXA IARD France ;
Sur la condamnation solidaire des sociétés défenderesses :
Attendu que comme le soulève la société DRABER NEFF, la demanderesse ne fonde pas juridiquement sa demande de condamnation solidaire des défenderesses ;
Attendu que seule la compagnie AXA France IARD est tenue à garantie ;
Sur l’évaluation des préjudices :
Attendu que la demanderesse qui explique que les marchandises transportées lors du sinistre étaient des pièces détachées qui avaient pour but d’assurer un service après-vente soutient qu’elle a d’une part été dans l’obligation de participer financièrement à l’avarie commune et d’autre part de délivrer des avoirs à ses partenaires commerciaux constituant des pertes qui doivent être indemnisés ;
Attendu que selon l’article L 121-5 du Code des Assurances, s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ;
Attendu que l’article 5.9.1 des conditions générales du contrat d’assurance relatif au calcul de l’indemnité prévoit que » Dans tous les cas, la règle proportionnelle est applicable dès lors qu’il est constaté que les marchandises sont assurées pour une somme inférieure à leur valeur réelle. » ;
Que comme le précise la société AXA, ces dispositions sont mentionnées en gras dans la police d’assurance ;
Or attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que les marchandises chargées à bord du navire EVER GIVEN pour le compte de la société CLASPER représentaient une valeur de 1.106,391 dollars US ( 983.820 euros ) alors que cette dernière avait souscrit un capital de 500.000€ par sinistre ;
Attendu qu’il s’ensuit que par conséquent, la demanderesse n’a droit qu’à une indemnisation à hauteur de 125.014,66€ selon le calcul présenté subsidiairement par la société AXA ;
Attendu par ailleurs que le contrat souscrit est une assurance garantissant couvrant le risque lié au transport de marchandises et les préjudices économiques et commerciaux indirects allégués par la demanderesse ne sont pas couverts par le contrat d’assurance ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société AXA à payer à la demanderesse la somme de de 125.014,66€ au titre du préjudice subi par la société CLASPER, l’issue d’une éventuelle procédure en droit international au titre de l’avarie commune étant sans emport ;
Attendu que les parties seront déboutée du surplus ;
Sur la résistance abusive:
Attendu que la demanderesse sera déboutée de ce chef, le caractère abusif de la défense de la société AXA n’étant pas suffisamment établie ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes d’indemnisation formulées par la société CLASPER à titre infiniment subsidiaire ;
Sur la demande de garantie formée par la société AXA à l’encontre de la société DRABER NEFF
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que la compagnie AXA est le seul rédacteur de la police d’assurance ce qu’elle n’a jamais contesté et cette dernière ne caractérise aucune faute ou erreur de rédaction à l’endroit de la société DRABER NEFF de sorte que sa demande de garantie n’est pas fondée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que partie succombante à titre principal la société AXA ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’elle sera également condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et la somme de 3.500€ à la société DRABER NEFF ;
Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce et il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme de 125 014,66 €
DEBOUTE la SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en toutes ses demandes
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL CLASPER ASSOCIATES FRANCE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS DRABER-NEFF ASSURANCES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONSTATE l’éxecution provisoire
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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