Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sosea, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Yoannis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sosea, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mars 1978 par la société Sosea, en qualité de "classeur coton" coefficient 240, selon la classification de la convention collective des employés de bureau et cadres du Havre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à se voir reconnaître la qualification de "chef classeur en coton 9e groupe" avec le statut de cadre et à obtenir le rappel de salaire correspondant à cette qualification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sosea fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 octobre 1999) de dire que M. Y... a, à compter du 1er janvier 1994, la qualification de chef classeur 9e groupe de la convention collective des employés de bureau et cadres du Havre et la position cadre et de lui allouer des rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1 / que la convention collective des employés de bureau et cadres du Havre précise que le poste de "chef classeur coton" implique de "diriger le service chambre des échantillons, la discussion de la qualité avec les représentants des vendeurs" ; qu'en décidant que M. Y... devait être qualifié de chef classeur coton 9e catégorie après avoir uniquement relevé qu'il participait aux opérations physiques de quai, qu'il assurait des formations et des expertises pour le compte de la société sans nullement rechercher si le salarié exerçait les fonctions d'un chef classeur telles que définies dans la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective des employés de bureau et cadres du Havre ;
2 / que pour juger que M. Y... avait des fonctions de quai supérieures à celles correspondant à sa qualification de classeur coton, la cour d'appel a relevé que le salarié disposait d'une procuration en douane au même titre que trois cadres de l'entreprise ; que la société Sosea faisait pourtant valoir dans ses conclusions que cette procuration était donnée à l'ensemble des employés tenus d'effectuer des formalités douanières, de telle sorte que cette procuration ne caractérisait pas des fonctions d'encadrement et elle produisait la liste des personnes bénéficiant de ladite procuration au sein de laquelle figuraient des employés ; qu'en se fondant sur la procuration en douane pour décider que M. Y... exerçait, dans le cadre des opérations de quai, des fonctions d'encadrement, sans rechercher si cette procuration n'était pas donnée à l'ensemble des employés participant à des formalités douanières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3 / que c'est au salarié d'apporter la preuve de sa sous-qualification en démontrant que la nature des tâches qu'il accomplit correspond à une qualification supérieure à celle qui est la sienne ; qu'en relevant que la société Sosea ne produisait pas d'organigramme de la société justifiant que M. Y... était supervisé pour les opérations dites de quai, pour décider que le salarié exerçait des fonctions supérieures à celles d'un simple classeur coton, lorsqu'il appartenait au contraire à ce dernier de rapporter la preuve qu'il agissait en toute indépendance sans directives de la part d'un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
4 / que les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision ; qu'à l'appui de sa décision de requalification des fonctions de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'au vu des pièces versées aux débats par le salarié, celui-ci intervenait régulièrement dans le cadre des litiges auprès des assureurs et y assurait un rôle bien plus important que celui d'un simple assistant technique ;
qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni définir le rôle que jouait le salarié au cours des expertises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ayant constaté que M. Y... effectuait des opérations physiques de quai, des opérations administratives, des opérations techniques, des missions externes, qu'il intervenait pour régler des litiges, que son rôle dépassait la mission d'un simple assistant technique, qu'il n'était pas démontré qu'il était supervisé dans son travail et que la direction reconnaissait elle-même qu'il avait des responsabilités, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié remplissait des fonctions de cadre et que la qualification de chef classeur 9e catégorie pouvait lui être reconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sosea fait encore grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. Y... la somme de 479 004,12 francs à titre de rappels de salaires et primes à compter du 1er janvier 1994, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur n'est tenu d'assurer une même rémunération à son personnel que pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que, pour condamner la société Sosea à verser à M. Y... un salaire supérieur à celui correspondant à la classification de chef classeur coton fixé par la convention collective, la cour d'appel s'est référée au salaire versé par l'employeur à M. X... avant son départ à la retraite, après avoir seulement relevé que ce dernier était classé chef classeur coton ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions effectives de M. X... aux fins d'établir que les deux salariés étaient véritablement dans une situation identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 140-2 du Code du travail ;
2 / que c'est au salarié qui se prévaut d'un traitement discriminatoire qu'il appartient de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celle d'un autre salarié traité différemment de lui ;
qu'en dispensant dès lors M. Y... de rapporter cette preuve, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel ayant reconnu à M. Y... la qualification de chef classeur coton 9e groupe et ayant constaté que M. X... avait cette même qualification sans justifier de diplôme supplémentaire ou de meilleures appréciations, et alors que M. Y..., contrairement à son collègue, parlait anglais et effectuait des voyages à l'étranger, a, sans encourir les griefs du moyen, procédé au calcul du rappel de salaires et de primes dus à M. Y... sur la base de la rémunération perçue par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sosea aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sosea à payer à M. Y... la somme de 2 275 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sosea ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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