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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-43.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.046

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde X..., demeurant à Aulnoy à Coulommiers (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit du Centre médico éducatif de Villers d'Aulnoy, dont le siège est à Villers d'Aulnoy, Coulommiers (Seine-et-Marne), pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre médico éducatif de Villers d'Aulnoy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1990), Mme X..., qui ne possédait aucune qualification pédagogique ou technique, a été engagée par contrat du 5 janvier 1976, en qualité de monitrice coefficient 225 par le centre Médico-Educatif de Villiers d'Aulnoy qui relève de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif ; que son dernier indice s'élevait à 225 en 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins, d'une part, de faire reconnaître sa qualification d'éducatrice technique spécialisée non diplômée, non assimilée, dont l'échelle indiciaire varie sur treize ans de 307 à 378, et d'autre part, de faire condamner l'employeur à lui payer une somme correspondant aux rappels de salaire qui lui étaient dus ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation du Centre médico éducatif de Villiers d'Aulnoy, à lui payer une somme à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1983 au 17 avril 1989 ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article A-1-3-2 de l'annexe I de la convention collective applicable, la qualification d'éducateur technique spécialisé non diplômé non assimilé, n'était pas subordonnée à la possession d'une qualification professionnelle au moins équivalente à celle d'un moniteur d'atelier dans une discipline déterminée ; que la convention collective exigeait simplement que les conditions de travail de cette catégorie de personnel soient les mêmes que celles d'un moniteur d'atelier ; qu'ainsi, en ajoutant au texte de l'article A-1-3-2 de l'annexe I de la convention collective applicable, une condition qu'il ne comporte pas pour obtenir la qualification d'éducateur technique spécialisé non diplômé non assimilé, la cour d'appel a violé ledit article de la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résultait clairement de l'emploi du temps de Mme X... établi de la main même de l'employeur et confirmé par les nombreuses attestations versées aux débats, que celle-ci exerçait pour l'essentiel des activités éducatives tant pratiques que théoriques, et notamment qu'elle avait la responsabilité d'une classe entière de jeunes handicapées pour laquelle elle suivait des séances de préparation ; qu'en effet, son emploi du temps comportait chaque semaine les mentions "classe, atelier manuel" "activités ménagères", "réunion de classe" et "réunion clinique" ; que dès lors en affirmant qu'il résultait de l'emploi du temps de Mme X... qu'elle assurait principalement la surveillance des jeunes en internat et l'animation pendant les loisirs, de sorte qu'elle n'aurait exerçé en fait ni les fonctions de moniteur d'atelier ni celles d'éducateur technique spécialisé non diplômé non assimilé, et qu'enfin elle ne pouvait bénéficier du coefficient-supérieur, attaché à ces emplois en application de l'article 6-01-2 de la convention collective, la cour d'appel a dénaturé le document comportant l'emploi du temps de Mme X..., et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel qui, appréciant l'ensemble des éléments de preuve, a relevé que Mme X..., démunie de titres et de formation appropriée, assurait principalement la surveillance des jeunes en internat, notamment lors des repas, et l'animation pendant les loisirs, a exactement décidé que cette salariée n'exerçait pas les fonctions de moniteur d'atelier ni celles d'éducateur technique spécialisé non diplômé ni assimilé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande, tendant à la condamnation du centre Médico éducatif de Villiers d'Aulnoy, à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective ; alors, selon le moyen, que d'une part, dans ses écritures d'appel Mme X... faisait valoir que son employeur avait commis une faute dans l'application des dispositions de la convention collective, justifiant l'allocation de dommages-intérêts dans la mesure où le contrat de travail de Mme X... ne répondait pas aux conditions de forme posées à l'article 04-01-2 de ladite convention collective, qui énonçait toutes les précisions que doit nécessairement comporter la lettre d'embauche ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il est constant que l'employeur a fait suivre à Mme X... des stages de formation professionnelle qui ne conduisaient à aucun diplôme, et ne lui permettaient pas d'établir une qualification supérieure ; que la cour d'appel ayant constaté que les salariés recrutés sans qualification devaient tous suivre une formation, elle ne pouvait donc estimer qu'aucun reproche ne pouvait être adressé à l'employeur sans rechercher si celui-ci n'avait pas commis de faute envers Mme X... en ne lui proposant aux lieu et place de ces stages, aucune formation conduisant à une amélioration de sa qualification initiale, la privant ainsi d'obtenir une qualification supérieure et de bénéficier de l'échelle indiciaire correspondante ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a relevé que c'était dans l'intérêt de la salariée, âgée et malade que l'employeur n'avait pas exigé qu'elle suive les épreuves de sélection et de formation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Centre médico éducatif de Villers d'Aulnoy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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