Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-94.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.635
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1986, qui l'a condamné à une amende de 1 000 francs pour contravention de blessures involontaires ainsi qu'à celle de 500 francs pour infraction au Code de la route et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du double degré de juridiction et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Mme Z... ayant entraîné une incapacité totale temporaire de trois mois ; " alors que les juges répressifs ne peuvent statuer que sur les faits dénoncés dans les actes de procédure par lesquels ils sont saisis à moins que le prévenu n'ait formellement accepté le débat sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce les juges du fond n'avaient pas été saisis de l'infraction de blessures involontaires telle que ci-dessus définie, l'article R. 40-4° du Code pénal n'ayant pas été visé dans la citation de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des textes susvisés déclarer le demandeur coupable de la contravention de blessures involontaires qui n'était pas comprise dans la poursuite, dès lors, par ailleurs, qu'il ne résulte ni du dossier ni des mentions de l'arrêt que celui-ci ait formellement accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les tribunaux répressifs ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir, après un dépassement, effectué un retour sur la droite sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans inconvénient, contravention prévue et reprimée par les articles R. 19 et R. 232-3 du Code de la route ; que la juridiction du premier degré, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, et a déclaré Nicole Y..., épouse Z... irrecevable en sa constitution de partie civile ; Attendu que sur appel de la partie civile et du procureur général, la juridiction du second degré, infirmant cette décision, a déclaré X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Nicole Y..., épouse Z... ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à trois mois et de contravention à l'article R. 19 du Code de la route, et l'a condamné de ces chefs ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt critiqué que X... ait accepté d'être jugé sur l'infraction de blessures involontaires, distincte en ses éléments constitutifs de celle visée par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, du 4 juin 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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