Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 19/12278 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ26W
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par: Mme [G] [B] (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le:
Décision du 05 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 19/12278 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ26W
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [R] [L] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) portant sur le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie déclarée le 5 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2020 le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle, celui de Bourgogne Franche-Comté (ci-après CRRMP).
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2022 le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’avis de ce second CRRMP.
Après dépôt de l’avis de ce second CRRMP reçu au greffe le 3 mai 2023 le dossier a été de nouveau fixé.
Madame [L] ne s’est pas présentée, ni fait représenter.
La CPAM a été entendue et a demandé au tribunal de débouter madame [L] de toutes ses demandes.
SUR CE
Madame [L] a déclaré le 5 septembre une maladie non prévue par le tableau des maladies professionnelles de la Sécurité sociale à savoir une dépression.
Le CRRMP d’Ile de France saisi pour avis par la CPAM a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 05 septembre 2017.
Madame [L] a saisi la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours puis le Tribunal.
Par jugement avant dire droit du 16 novembre 2020 le tribunal a ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle, celui de Bourgogne Franche-Comté, qui a également conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle.
Madame [L], qui ne s’est pas présentée devant le tribunal pour contester les avis conformes des deux CRRMP, n’a apporté aucun élément à l’appui de son recours.
En conséquence il y a lieu de débouter madame [L].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 16 novembre 2020
Vu le rapport du CRRMP de Franche-Comté
DEBOUTE Madame [L] de ses demandes
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/12278 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ26W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [L]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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