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Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-13.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.724

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 décembre 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que l'erreur que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir commise en évaluant son revenu disponible mensuel à 4 942, 00 euros quand celui-ci s'élevait à 3 842, 00 euros, est dépourvue d'incidence sur la constatation selon laquelle ce revenu est supérieur à celui dont dispose mensuellement Mme Y..., fixé à la somme de 1 248, 00 euros ; qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ; Et attendu que, pour le surplus, les griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation peut être refusée si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à ce jour, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération les éléments suivants : Monsieur X... est né le 20 mars 1957 ; il est donc âgé de 55 ans ; qu'il est diplômé de l'École des Mines de Nancy, exerce une activité professionnelle en qualité de cadre depuis 1982, et travaille sans discontinuer pour la société SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON depuis avril 1986 ; qu'il n'a pas produit de déclaration sur l'honneur tel que l'exige l'article 272 du Code civil ; que suivant bulletin de salaire du mois de décembre 2011, son revenu s'élève à 60 201 euro, soit 5016 euros par mois ; qu'il ne justifie d'aucune charge particulière, s'acquitte de l'IRPP à hauteur de (6887/ 12) = 574 euros par mois et contribue à l'entretien des enfants majeurs à hauteur de 600 euro par mois ; qu'il bénéficie donc mensuellement d'un disponible de 4942 euros ; que Madame Y... est née le 12 juin 1957 et a donc 55 ans comme son mari ; qu'elle est médecin spécialisé en dermatologie, et qu'elle exerce sous forme libérale en cabinet depuis 1990 ; qu'en 2011, elle a déclaré un bénéfice de 116 000 euros, soit 9666 euros par mois ; que Monsieur X... relève à juste titre que les bénéfices de son épouse ont chuté en 2011 puisqu'ils étaient de :-141 088 euros en 2007-157 662 euros en 2008-150 399 euros en 2009-171 860 euro en 2010 ; que quelle que soit la cause de cette baisse, probablement liée à l'acquisition par madame Y... de nouveaux locaux professionnels fin 2010, rendue nécessaire par les dispositions relatives à l'accès aux personnes handicapées, il n'en demeure pas moins qu'en décembre 2011, le revenu de l'épouse était quasiment du double de celui du mari ; que Madame X... met en compte au titre de ses charges, non contestées par monsieur X... bien que les contrats d'emprunts ne soient pas produits aux débats :-3680 euros par mois jusqu'en juillet 2027 au titre de l'achat de son actuel domicile, acquisition rendue nécessaire par la nécessité pour elle de se reloger avec les enfants communs dès lors que la jouissance du domicile conjugale a été attribuée au mari-150 euros par mois jusqu'en juillet 2013 au titre d'un emprunt pour l'amélioration de son domicile-265 euros par mois jusqu'en septembre 2021 au titre d'un emprunt immobilier pour l'acquisition d'un garage- (51879/ 12) = 4323 euros par mois au titre de l'IRPP ; que le solde mensuel disponible de madame X... s'élève donc à 1248 euros, nettement inférieur à celui du mari ; que les parties se sont mariées le 18 avril 1981 et résident séparément depuis juillet 2005, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 02 juin 2005. Leur vie conjugale a donc duré 31 ans, dont 24 années de vie commune ; que les époux X...-Y...ont eu trois enfants, nés en 1986, 1988 et 1990 ; que Paul est tragiquement décédé en 2006 ; que Pierre et Anne poursuivent de brillantes études et sont toujours à la charge de leurs parents ; que lorsque les époux se sont mariés, madame Y... préparait le concours de l'internat de médecine, et monsieur X... effectuait son service militaire ; que du 31 octobre 1981, date de la fin de son service national, au 18 janvier 1982, date de sa première embauche par la société SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON, monsieur X... a effectivement été au chômage ainsi que le souligne son épouse, mais seulement pendant deux mois et demi, et non un an ; que la société SAINT GOBAIN l'a recruté en 1982 pour un salaire annuel revalorisé en euros de 20514 euro, soit une forte rémunération pour l'époque. Monsieur X... affirme qu'à compter de ce moment, il a soutenu financièrement son épouse et lui a ainsi permis de poursuivre ses études ; que madame Y... conteste cette allégation et produit ses bulletins de salaire en qualité d'interne pour décembre 1983 et décembre 1985, faisant apparaître une rémunération de respectivement 12901 francs (1000 francs par mois) et 95106 francs (7925 francs par mois), démontrant ainsi qu'elle avait les moyens de s'assumer seule ; que Monsieur X... affirme également qu'il a dû renoncer à une carrière internationale en raison de l'installation de sa femme sur Nancy ; que pour en justifier, il produit une carte de voeux pour l'année 1982 dans laquelle il expose à son correspondant avoir abandonné l'idée de partir à Lyon car la société exigeait une trop grande mobilité et que « changer de lieu tous les trois ans aurait gravement compromis la profession de Laurence » ; qu'il produit également un courrier de démission du 10 janvier 1986, date à laquelle il a quitté la société GTS INDUSTRIES pour être embauché dès avril 1986, à la fin de son préavis, par la société SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON ; que toutefois, et pour sa part, madame Y... démontre également qu'elle a, cours de ses études, changé à plusieurs reprises de CHU pour suivre son mari, au risque de perdre les avantages liés à son classement. Ainsi, si monsieur X... a pu renoncer à des postes nécessitant son expatriation, ce dont il ne justifie pas au demeurant, les sacrifices ont été réciproques ; que suivant estimation en date du 10 juin 2010, Monsieur X... peut espérer percevoir :- pour un départ à la retraite à 60 ans : 2480 euros par mois de retraite de base et complémentaire-pour un départ à la retraite à 65 ans : 3600 euro par mois de retraite de base et complémentaire ; que Madame Y..., quant à elle, devrait percevoir :- pour un départ à la retraite à 60 ans, 3056 euros par mois ;- pour un départ à la retraite à 65 ans : 4497 euros par mois. ; que les parties se sont mariées sans contrat de mariage et sont donc soumises au régime légal de la communauté réduite aux acquêts ; qu'elles ont vocation à ce titre à se partager de manière égalitaire principalement :- des valeurs mobilières pour un montant évalué à 263 186 euros par Maître Z..., sous réserve d'une revalorisation à la date de l'ordonnance de non-conciliation du Plan Épargne de Groupe de monsieur X... et de l'un des comptes professionnels de madame Y... ; que la clientèle de madame Y... et ses parts dans différentes sociétés civiles de moyen, dont la valeur fait l'objet d'une forte dissension entre les parties ; que le domicile conjugal, évalué en 2009 à 500 000 euros, occupé à titre onéreux depuis l'ordonnance de non-conciliation par monsieur X... qui est débiteur, à ce titre, d'une indemnité d'occupation ; que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, madame Y... a acheté son actuel domicile, une maison sise à NANCY 23 rue des Goncourt pour une valeur de plus de 500 000 euros, un garage pour une valeur de 22 000 euros et un nouveau local professionnel pour une valeur de 255 000 euros, tous ces biens ne relevant pas de la communauté ; qu'il s'évince de l'ensemble des éléments qui précèdent que le divorce n'entraîne pas de disparité des les conditions de vie respectives des parties au détriment du mari dès lors que celui-ci dispose d'un solde disponible nettement supérieur à celui de son épouse, et se contente d'une participation minimale, au travers de la contribution d'entretien qu'il verse, aux frais générés par les études de ses enfants. Il est exact qu'il devra, s'il souhaite conserver le domicile conjugal verser une soulte à son épouse, mais d'une part la consistance de l'actif de communauté permet un paiement partiel de cette soulte, et d'autre part il a été vu que madame X... également supporte des charges d'emprunts pour l'acquisition de son logement ; que le premier jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que selon l'article du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les éléments pris en considération sont notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, les qualification et situation professionnelles au regard de l'état du marché, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le patrimoine après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il appert à la lecture des éléments du dossier que la situation financière de chacune des parties s'établit comme suit : Madame Laurence Y... exerce la profession de médecin dermatologue, son bénéfice non commercial sur l'année 2009 s'est élevé à 150. 733 euros ; qu'elle supporte le règlement d'impôt sur le revenu à hauteur de 3554 euros par mois ; qu'il n'est justifié d'aucune autre charge ; que Monsieur Daniel X... perçoit en qualité d'ingénieur à Saint Gobain PAM un revenu mensuel moyen de 4854 euros selon bulletin de salaire arrêté au 31 décembre 2010 ; qu'il jouit du domicile conjugal depuis le prononcé de l'ordonnance de nonconciliation et ne justifie d'aucune charge mensuelle ; il participe par ailleurs à l'entretien et l'éducation de ses enfants tel qu'indiqué ci-après ; qu'il s'évince en outre des pièces versées aux débats que l'époux est âgé de 54 ans et l'épouse de 54 ans ; que le mariage a duré ans, que les enfants sont âgés de 25 et 20 ans ; que le patrimoine indivis est composé d'une maison à usage d'habitation sise sur la commune de Laxou, évaluée à 500. 000 euros, de meubles meublants, des parts sociales détenues par Madame Laurence Y... dans deux SCM, du cabinet médical de Madame Laurence Y..., ainsi que de liquidités et placements, Monsieur Daniel X... évaluant ses capitaux mobiliers à 213. 669 euros et ceux de Madame Laurence Y... à 63. 977 euros, l'actif brut de communauté ayant pu être évalué par Maître Z... à la somme de 893. 252 euros avec une estimation à 80. 818 euros des parts de SCM laquelle apparaît contestée de part et d'autre sans que la présente juridiction ne puisse en apprécier plus amplement sa pertinence ; que chacun des époux a une carrière que l'on pourrait utilement qualifier d'accomplie ; que si des déménagements ont pu être effectués au cours de leur vie commune, il n'apparaît pas qu'ils soient intervenus de manière contrainte à l'égard de l'un ou l'autre ni davantage la traduction de sacrifices non consentis sur un plan professionnel ; qu'il ne peut en outre être nié par Monsieur Daniel X... la participation de ce dernier au " produit " de l'activité professionnelle de son épouse ainsi que cela résulte de la consistance de leur patrimoine ; qu'il ne saurait être contesté par ailleurs la difficulté voire l'impossible cession de clientèle à raison du manque criant de médecins spécialistes de sorte que toute réserve doit être émise sur la valeur de la clientèle détenue par Madame Laurence Y... ; que les droits à retraite de Madame Laurence Y... pour un départ à 60 ans s'élèvent à 3064 euros par mois et pour un départ à 65 ans à 4496 euros, tandis que ceux de Monsieur Daniel X... sont estimés à 2493 euros pour un départ à 60 ans, seule hypothèse communiquée à la juridiction ; qu'il ne s'infère pas de ces développements la caractérisation d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux de nature à justifier l'octroi à Monsieur Daniel X... d'une moindre prestation compensatoire ; que Monsieur Daniel X... sera en conséquence débouté de sa demande à cet égard ; 1°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en se fondant sur l'ensemble des ressources des époux ; qu'en retenant, pour fixer le revenu mensuel disponible de Monsieur X... à la somme de 4. 942 euros, que celui-ci disposait d'un salaire de 5. 016 euros, duquel devait être retranchée la somme de 574 euros payée chaque mois au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi que celle de 600 euros versée au titre de la contribution à l'entretien des enfants majeurs, cependant qu'un tel calcul devait l'amener à retenir la somme de 3. 842 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que Monsieur X... disposait d'un revenu mensuel disponible de 4. 942 euros, bien qu'elle eût relevé que son salaire mensuel s'élevait à 5. 016 euros et qu'il supportait des charges mensuelles de 600 et euros, de sorte qu'il s'évinçait de ses constatations que Monsieur X... disposait d'un revenu mensuel disponible de 3. 842 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en se fondant sur l'ensemble des ressources des époux ; qu'en retenant, pour fixer le revenu mensuel disponible de Monsieur X... à la somme de 4. 942 euros, que celui-ci disposait d'un salaire de 5. 016 euros, duquel devait être retranchée la somme de 574 euros payée chaque mois au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi que celle de 600 euros versée au titre de la contribution à l'entretien des enfants majeurs, sans s'attacher, ainsi qu'elle y était invitée, à la somme de 1. 040 euros que Monsieur X... devait provisionner tous les mois au titre de l'indemnité d'occupation de la maison familiale conformément à l'ordonnance de nonconciliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en se fondant sur l'ensemble des ressources des époux ; qu'en retenant que Madame X... disposerait d'un revenu mensuel limité à 1. 248 euros, sans s'attacher, ainsi qu'elle y était invitée, aux sommes qu'elle percevrait au titre de l'indemnité d'occupation provisionnée à hauteur de 1. 040 euros par mois par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; 5°) ALORS QUE le juge doit fixer la prestation compensatoire en se fondant sur l'ensemble des ressources des époux, en tenant compte de l'évolution prévisible de leur situation ; qu'en retenant que les revenus de Madame X... avaient baissé en 2011 en raison de l'acquisition de nouveaux locaux professionnels et que son revenu mensuel disponible était désormais limité à 1. 248 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dépenses supportées par l'épouse au titre de l'acquisition d'une maison de maître, de locaux professionnels et d'un garage ne constituaient pas des investissements destinés à accroître son patrimoine et non des charges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.

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