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Cour de cassation, 08 février 1990. 87-42.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.297

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE, en la personne de son représentant légal, zone industrielle, ... à Plaisir (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-section A) , au profit de Madame Armandine X..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mme Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1987) que Mme X..., embauchée le 30 décembre 1981 par la société Galvanoplastie Industrielle (S.G.I.) en qualité d'attacheuse détacheuse, par contrat à durée déterminée qui a été transformé en contrat à durée indéterminée le 30 juin 1982, a été licenciée le 29 décembre 1983, pour nécessité de remplacement, en raison de ses absences totalisant 45 jours depuis le début de l'année ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques en introduisant une notion de force majeure et un droit de réembauchage, ainsi qu'une notion de remplacement temporaire et n'a pas répondu aux arguments de la S.G.I. selon lequel le remplacement de la salariée s'imposait et avait été effectif ; alors que, d'autre part, l'arrêt a considéré que l'employeur avait enfreint l'article 31 de la convention collective en ne permettant pas à la salariée d'effectuer son préavis, bien que l'article 31 ne comportât aucune disposition relative au préavis et que la S.G.I. ait préféré verser immédiatement l'indemnité compensatrice de préavis à Mme X... qui était toujours en arrêt de maladie ; Mais attendu, d'une part que l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques ne peut être invoqué par l'employeur lorsque le remplacement du salarié absent pour maladie ne revêt pas un caractère définitif ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que la salariée employée comme intérimaire pour assurer le remplacement de Mme X... avait été embauchée, quelques jours après la fin de l'indisponibilité de celle-ci, par contrat à durée déterminée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond avoir versé une indemnité compensatrice de préavis ; D'où il suit que nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné "le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement ; alors qu'aucune des mesures prévues par les articles 14, 15, 16, 30 et 32 du nouveau Code de procédure civile n'a été respectée et qu'en application de l'article 55 de la constitution, l'article L. 122-14-4 du Code du travail est contraire aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et plus particulièrement aux articles 6, 7, 14 et au protocole additionnel n° 1 ; Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC, partie au litige par l'effet de la loi, un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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