Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-14.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.960
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yves Y..., demeurant Couet er Arvre à Plubigner (Morbihan),
2°) M. C... LOQUAIS, ès-qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Yves Y..., précédemment, demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de :
1°) M. François A..., demeurant ... (Morbihan),
2°) M. Pierre Z..., demeurant ... (Morbihan),
3°) M. Pierre D..., demeurant ... (Morbihan),
4°) M. X... PIN, demeurant ... (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. Y... et Loquais et de Me Pradon, avocat de MM. B... et F..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Y... et Loquais de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur pourvoi envers MM. Z... et Le Moal ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1988), que MM. D..., Z..., B... et Pin, agissant au nom d'une société en formation, ont offert à M. E..., syndic du règlement judiciaire de M. Y..., d'acquérir un chalutier appartenant à ce dernier ; que cinq offres, à un prix de plus en plus élevé, ont été ainsi faites en 1985, les 9 et 16 septembre, le 24 septembre avec un délai de validité de six jours, le 30 septembre avec un délai expirant le 2 octobre, le 11 octobre enfin ; que ce n'est que le 4 novembre suivant que le syndic a fait
connaître à M. D... l'autorisation qui lui avait été donnée, le 25 octobre, par le juge-commissaire, de procéder à la vente ; que sans réponse des pollicitants, M. Y... et le syndic les ont assignés en régularisation de l'acte
de vente et en paiement du prix ; que les premiers juges ont accueilli cette demande ; Attendu que M. Y... et M. E... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision alors que, selon le pourvoi, d'une part, cet arrêt, faute de constater que les associés de la future société en formation avaient, avant la réception du courrier du 4 novembre 1985 les informant de l'acceptation de leur offre d'achat par le syndic, exercé leur droit de rétractation, et avaient opposé aux demandes postérieures du même afin de régularisation de la vente, la caducité acquise de leur offre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, en l'état du règlement judiciaire de M. Y..., les pollicitants, qui avaient adressé leurs offres successives d'achat non au débiteur lui-même, mais au syndic désigné pour l'assister, n'avaient pas eu nécessairement connaissance de la nécessité pour ce mandataire de disposer d'un délai plus long afin de notifier une acceptation en bonne et due forme, a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt, que MM. Y... et Loquais aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement si l'offre du 11 octobre 1985 avait été acceptée dans un délai raisonnable la cour d'appel, en relevant que faute par le syndic d'avoir répondu dans un délai dont la durée maximale devait être fixée au vu des circonstances de l'espèce à huit jours, a estimé que les pollicitants ne pouvaient se trouver obligés par une offre devenue caduque à la date où son acceptation a été portée à la connaissance de celui d'entre eux qui les représentait ; qu'ainsi, et sans avoir à faire les recherches prétendument omises, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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