Tribunal Administratif de Montpellier, 29 décembre 2023. 2203764
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2203764
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant au renouvellement de l'agrément l'autorisant à diriger une agence de recherches privées qui lui a été accordé le 3 août 2017 ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui accorder l'agrément sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite contestée, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ;
- dès lors que le procureur de la République avait ordonné le 8 mars 2022 l'effacement des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires le concernant, la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ;
- la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits qui l'ont fondée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le directeur du CNAPS a commis une erreur de droit et une erreur de fait en se fondant sur des faits de harcèlement qui ne lui sont pas imputables ;
- en se fondant uniquement sur les informations concernant les faits qu'il a commis figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, malgré la décision d'effacement prise par le procureur de la République, alors que ces faits sont isolés et ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire, pour estimer que son comportement est contraire à la déontologie de la profession d'agent de recherche privée et que ses agissements sont contraires à la probité, le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu le 3 août 2017 un agrément l'autorisant à diriger une agence de recherches privées. Le 10 mai 2022, il en a sollicité le renouvellement. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur du CNAPS sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 622-7 du même code : " () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 6 janvier 2021, M. A a été reconnu coupable de faits, ayant consisté à utiliser un dispositif de traçage installé sur un véhicule, constitutifs de l'infraction d'" utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée ", commis le 24 mai 2019 à Elne. Si ces faits, pour lesquels M. A a également été sanctionné d'une interdiction temporaire d'exercer pendant un mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, sont contraires aux obligations déontologiques applicables aux agents de recherches privées et constituent un manquement au devoir de probité, le directeur du CNAPS a, toutefois, eu égard à leur caractère isolé, fait en l'espèce une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant à M. A le renouvellement de son agrément l'autorisant à diriger une agence de recherches privées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement la délivrance de l'agrément sollicité par M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder à la délivrance de cet agrément dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de l'agrément l'autorisant à diriger une agence de recherches privées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. A un agrément l'autorisant à diriger une agence de recherches privées dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Charvin, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 décembre 2023.
La greffière,
L. Salsmann
Ls
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