Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMH
N° MINUTE : 12/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 août 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 2], représentée par la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, 286 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C0654, aide juridictionnelle n° C-75056-2024-006433 du 20/03/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 août 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 20 décembre 2023, la RIVP a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin que celui-ci :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [I] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire;
- dise que s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamne Monsieur [I] [X] à payer la somme en principal de 4.355,26 euros au titre des loyers et charges impayés, plus les intérêts au taux légal ;
- condamne Monsieur [I] [X] à lui verser une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamne Monsieur [I] [X] au versement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, la RIVP, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif à la somme de 4.198,02 euros arrêtée au 16 mai 2024. Elle a sollicité pour le surplus le bénéfice de son exploit introductif d'instance ainsi que le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles.
Monsieur [I] [X], représenté par son avocat, a notamment demandé au juge des contentieux de la protection de :
- A titre principal, se déclarer incompétent en raison d'une contestation sérieuse liée à l'absence de régularisation des charges locatives,
- A titre subsidiaire, suspendre les effets de l'acquisition de la clause résolutoire et lui accorder des délais à hauteur de 80 euros par mois en sus du loyer courant, pendant 35 mois, avec règlement du solde le 36ème mois,
- Débouter en tout état de cause la RIVP du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 23 mai 2024 pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24, ainsi que les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,
Vu le contrat de bail en date du 26 février 2016, portant sur le logement situé [Adresse 3],
Vu la saisine de la CCAPEX en date du 10 juillet 2023,
Vu le commandement de payer en date du 5 juillet 2023 portant sur une somme de 3.154,72 euros,
Vu la copie de l'assignation délivrée au préfet de Paris le 21 décembre 2023,
Sur l'existence d'une contestation sérieuse :
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'occurrence, Monsieur [I] [X] estime que les conditions de l'article 834 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, compte tenu du moyen qu'il soulève concernant les régularisations de charges locatives.
Monsieur [I] [X] soutient en effet que la RIVP ne justifie pas du montant des charges locatives. Il demande en conséquence au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître du litige.
Par note en délibéré dûment autorisée et reçue le 17 juin 2024, la RIVP a toutefois produit les notifications individuelles de régularisation de charges comportant le détail des charges locatives pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Dès lors, la contestation soulevée par Monsieur [I] [X] ne présente pas un caractère sérieux et les demandes présentées par la RIVP n'excèdent pas les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes présentées par la RIVP :
Sur la demande d'expulsion :
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, Monsieur [I] [X] ne s'est pas acquitté de l'intégralité des sommes réclamées dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer.
En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location sont réunies de plein droit à l'expiration de ce délai.
Cependant, l'examen des pièces versées aux débats permet d'établir que Monsieur [I] [X] est en mesure de régler le loyer courant et de s'acquitter de l'arriéré.
Il convient donc d'accorder à Monsieur [I] [X] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le locataire pourra rester dans les lieux.
Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le contrat de location résilié et le locataire tenu de libérer les lieux sous peine d'expulsion. En ce cas, jusqu'à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d'un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, outre les charges.
Sur la demande en paiement de la dette de loyer :
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [I] [X] reste redevable de la somme de 4.198,02 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 mai 2024.
Ce décompte est parfaitement clair et la contestation soulevée par Monsieur [I] [X] de ce chef ne revêt aucun caractère sérieux.
Dès lors, Monsieur [I] [X] sera condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [I] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à constater l'existence d'une contestation sérieuse,
DECLARONS RECEVABLES en conséquence les demandes présentées par la RIVP,
CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de bail en date du 26 février 2016, portant sur le logement situé [Adresse 3], est acquise par la RIVP depuis le 5 septembre 2023 ;
Décision du 13 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YMH
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à payer à titre provisionnel à la RIVP la somme de 4.198,02 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et AUTORISONS le locataire à se libérer de la dette en 35 versements mensuels consécutifs de 80 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 36ème versement soldant la dette ;
DISONS que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, le 36ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d'échéances ;
RAPPELONS au locataire que ces versements sont payables en plus du loyer courant ;
DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de location, et permettant à la RIVP de poursuivre l'expulsion de Monsieur [I] [X] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et selon les modalités prévues par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que dans l'hypothèse de la résiliation du bail, Monsieur [I] [X] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer outre les charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir s'agissant de leurs demandes plus amples et contraires ;
LAISSONS à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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