Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03841
N° Portalis DB3S-W-B7H-YTKU
Minute : 756/24
Monsieur [I] [W] [P]
Représentant : Me Valérie COTTO, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : E1520
C/
S.A.S. COGIM
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Exécutoire, copie, délivrés à :
Me ROY-THERMES
Copie délivrée à :
Me COTTO
Le :16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W] [P], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie COTTO, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société par actions simplifiée COGIM, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Me Tommy RAPPOPORT, Avocat au barreau de Paris, substituant Maître Patricia ROY-THERMES, du même Cabinet
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, M. [I] [P] a fait assigner Cogim SAS devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 22 janvier 2024 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
A l'audience, M. [I] [P], comparant, représenté, se désiste d'instance et d'action.
Cogim SAS, comparante, représentée, n'accepte pas le désistement et demande au juge des contentieux de la protection de condamner M. [I] [P] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
o Sur le désistement du demandeur
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement.
L'article 395 du code de procédure civile prévoit que l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le demandeur se désiste d'instance et d'action, avant que toute défense au fond n'ait été présentée par le défendeur.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement et de le déclarer parfait.
o Sur les mesures de fin de jugement
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [I] [P] ;
LE DECLARE PARFAIT ;
REJETTE la demande en paiement d'une somme de 2 000 euros formée par Cogim SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [P] ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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