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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-10.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.458

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES, dont le siège est sis place André Malraux à Bourges (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit de : 1°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du cher, dont le siège est sis 4, esplanada du Prado à Bourges (Cher), 2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Maison de la culture de Bourges, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Cher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué par l'URSSAF en 1985, la Maison de la culture de Bourges a été mise en demeure de payer un redressement de cotisations qu'elle a contesté ; qu'elle fait grief à la cour d'appel d'avoir rendu la décision attaquée après en avoir délibéré dans une composition qui comprenait le greffier ; Mais attendu que dans l'arrêt attaqué, le greffier fait l'objet d'une mention distincte et séparée de celle des trois magistrats de la Cour, en sorte que l'indication selon laquelle la composition de la Cour était la même lors des débats et du délibéré n'implique pas que le greffier y ait participé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le premier moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1982 par la Maison de la culture de Bourges les indemnités de déplacement versées aux artistes en tournée, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour rejeter le recours de la Maison de la culture, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 l'employeur est autorisé à déduire l'abattement de 25 % dont bénéficient les artistes et régisseurs de tournées théâtrales à condition de faire figurer comme base de cotisations les rémunérations et primes de tous ordres versées aux intéressés ; Attendu cependant que la Maison de la culture avait fait valoir que les indemnités litigieuses étaient notamment destinées à couvrir les frais de logement et les frais supplémentaires de nourriture supportés par les artistes à l'occasion de leurs déplacements et n'étaient pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant minimum fixé par la convention collective, en sorte que leur déduction pouvait être cumulée avec celle de l'abattement forfaitaire de 25 % accordé aux artistes ; que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 autorisant le cumul des déductions lorsqu'il est admis en matière fiscale, la cour d'appel, qui a omis de s'expliquer sur le moyen soulevé par la Maison de la culture, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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