Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/05777
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05777
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°24/00204
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05777 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76COD
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Fiona FILEZ, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 27 Décembre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [R] [M]
né le 08 Avril 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
non comparant, représenté
par Me Agnès COURSELLE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [R] [M] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] depuis le 19 décembre 2024, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 24 Décembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 décembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Il s'évince des éléments administratifs et médicaux versés aux débats par le Centre Hospitalier de [Localité 4] que M. [R] [M] est un jeune majeur au parcours de vie carencé ; qu'il a été hospitalisé en soins libres le 27 novembre 2024 et qu'à la demande de Mme [F] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, M. [R] [M] fait bien l'objet d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 19 décembre 2024 en raison de conduites antisociales, d'une hétéroagressivité et d'une immaturité.
Il s'évince des certificats médicaux que M. [R] [M] présente des traits d'immaturité et de dysrégulation émotionnelles ainsi qu'une impulsivité latente ; qu'il a pu faire preuve d'un comportement opposant voire violent avec le personnel médical et qu'il ne prend pas conscience du caractère inadapté de ses conduites. En outre, alors que son comportement est de plus en plus à risque, nécessitant des passages en chambre d'apaisement à plusieurs reprises, son adhésion aux soins est aléatoire et les différents traitements administrés n'ont pas encore eu l'efficacité nécessaire pour stabiliser son état. Parallèlement, son consentement aux soins a été recherché mais s'est avéré impossible.
Il en résulte que l'état de santé de M. [R] [M] nécessite une adaptation du traitement avec une prise en charge pluridisciplinaire afin d'obtenir une stabilisation mais que son consentement est impossible.
Dès lors, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent justifiés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fiona FILEZ, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [R] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 27 Décembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 27 Décembre 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] et à l’intéressé
- Notification par LRAR à Mme [F] [Z] le 27 Décembre 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 27 Décembre 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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