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Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-35.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.429

Date de décision :

4 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui exploitait à titre individuel une entreprise à l'enseigne « Ter. bat. entreprise », a constitué la société MAT-BTP (la société) à laquelle il a donné son fonds de commerce en location-gérance et dont il est devenu salarié ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2010, M. Y... étant nommé liquidateur ; que le tribunal a étendu la liquidation judiciaire à M. X... sur le fondement de la confusion des patrimoines ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; Attendu que pour confirmer la décision d'extension de la procédure, l'arrêt retient que les flux financiers anormaux entre la société et M. X... se caractérisent par le défaut d'encaissement partiel des redevances de la location-gérance dès l'année 2007, le défaut total de paiement des redevances en 2008, sans que le loueur du fonds n'invoque l'acquisition de la clause résolutoire ni ne poursuive le recouvrement des sommes dues, permettant ainsi la poursuite de l'exploitation déficitaire de la société et le paiement des salaires de M. X..., par le remboursement, injustifié, par la société, de six échéances d'un prêt de 45 000 euros souscrit par lui à titre personnel, cette dette étant cependant portée à partir de janvier 2009 au débit de son compte courant d'associé, par la revente par M. X... de matériels faisant partie du fonds de commerce donné en location gérance à la société, sans avenant contractuel, privant celle-ci de biens nécessaires à l'exploitation de ce fonds ainsi que d'une camionnette, appartenant à la société, le 26 février 2009, dont il déclare avoir assuré personnellement le paiement de réparations le 18 juillet 2008 (5 515 euros) en lieu et place de celle-ci qui en était locataire avec option d'achat, enfin, par le rachat de ce véhicule auprès du crédit bailleur (5 057, 18 euros) le 30 janvier 2009, mais qui selon la comptabilité sociale avait déjà été vendu le 15 décembre 2008, à M. X... au prix de 15 179, 20 euros, selon l'écriture portée sur son compte courant d'associé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de flux financiers anormaux justifiant la confusion des patrimoines de la société et de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MAT-BTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence de relations financières anormales entre la société MAT-BTP et Monsieur Jean-Marc X... caractéristiques de la confusion des patrimoines, et d'AVOIR ouvert à l'égard de Monsieur Jean-Marc X... la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la société MAT-BTP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « contrairement à ce qu'invoque M. Jean-Marc X..., la recevabilité ou le bien-fondé de l'action en extension de liquidation judiciaire à une personne à qui il est reproché d'avoir confondu son patrimoine avec celui d'une société en liquidation judiciaire n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un enrichissement personnel de celle-ci et d'un appauvrissement corrélatif de celle-là ; que Me Y..., ès qualités, a relevé exactement l'existence d'une confusion des patrimoines entre la SARL MAT-BTP et M. Jean-Marc X..., l'un des deux seuls associés de cette société avec son fils Mathieu, par ailleurs loueur du fonds de commerce donné en location-gérance et seul salarié de la société, résultant de flux financiers anormaux entre ces personnes, caractérisée comme suit :- le défaut d'encaissement partiel des redevances de la location-gérance, dès l'année 2007, où M. X... reconnaît n'avoir reçu que la somme de 20 415, 00 ¿ HT sur 25 770, 00 ¿ HT contractuellement dus par la société,- le défaut total de paiement des redevances en 2008 où la société a bénéficié d'un avoir de 23 0000, 00 ¿ sur les 31 560, 00 ¿ dus mais pourtant ramenés dans la comptabilité à la somme de 24 000, 00 ¿ (pièce n° 11), sans que le loueur du fonds, ainsi que le contrat de location-gérance le prévoyait, n'invoque la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers ni ne poursuive le recouvrement des sommes importantes ainsi dues, ce qui a permis à la SARL MAT-BTP la poursuite par la société de son exploitation déficitaire (-56 054, 00 ¿ en 2008) et de continuer le paiement des salaires de M. Jean-Marc X... au cours de l'année 2008 puis 2009,- le remboursement, injustifié, par la société, du montant de six échéances de remboursement (846, 12 ¿ par mois) d'un prêt professionnel de 45 000, 00 ¿, souscrit à titre personnel le 23 mai 2007 par M. Jean-Marc X... auprès de Crédit Agricole du BTP, ce qui est au surplus inexact, M. Jean-Marc X... n'ayant apporté, initialement, qu'une somme de 7 350, 00 ¿, même si cette dette de l'associé a été portée à partir de janvier 2009 au débit du compte courant d'associé au sein de la SARL MAT-BTP, de M. Jean-Marc X...,- la revente par M. Jean-Marc X..., personnellement, de matériels faisant partie de l'actif de l'entreprise TER-BAT pourtant donné en location gérance à la SARL MAT-BTP, sans aucun nouvel avenant contractuel, privant ainsi la locatairegérante de la disposition de ces biens professionnels nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, à savoir : un tracto-pelle Massey-Fergusson vendu le 5 mars 2009 et un camion porteur Scania le 1er septembre 2009,- la revente par M. Jean-Marc X..., d'une camionnette Citroën Jumpy, appartenant à la SARL MAT-BTP, le 26 février 2009, dont il déclare qu'il aurait assuré personnellement le paiement de réparations le 18 juillet 2008 (5 515, 00 ¿) au lieu et place de la SARL MAT-BTP qui en était alors la locataire avec option d'achat,- le rachat de ce véhicule auprès du crédit bailleur (5 057, 18 ¿) le 30 janvier 2009, mais qui selon la comptabilité sociale avait déjà été vendu le 15 décembre 2008, préalablement, à M. Jean-Marc X... au prix de 15 179, 20 ¿, écriture portée sur son compte courant d'associé ; que M. Jean-Marc X... a d'ailleurs déclaré dans une lettre en date du 18 février 2010 (pièce n° 16) : " Il m'est impossible de reprendre le fonds car pour parer aux difficultés rencontrées l'an dernier, j'ai vendu progressivement le matériel qui le composait " ; que ceci établit l'absence de réalité de la SARL MAT-BAT, locataire-gérante du fonds de commerce et des biens le composant, dont a ainsi disposé à sa guise le père de son gérant de droit, M. Jean-Marc X..., sans aucune convention avec la société et ce alors qu'il était le seul salarié exploitant le fonds de commerce ; que ces éléments traduisent clairement la confusion permanente et l'imbrication des patrimoines ayant perduré entre la personne morale et la personne physique, nonobstant le maintien d'un solde créditeur du compte courant d'associé de M. Jean-Marc X... du fait de dépôts de sommes sur son compte et des dettes de loyers de la location-gérance à son profit ; qu'en effet il résulte de ces opérations une absence totale d'actif social en face du passif déclaré de 168 693, 34 ¿, avec une opacité certaine dans la gestion sociale, caractérisée en outre par la déclaration du gérant de droit, M. Mathieu X..., devant le tribunal de commerce de Nîmes, relevée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 20 janvier 2010 (page 2) : " Que la trésorerie de l'entreprise est mauvaise, l'achat d'un gros matériel pour 125 000 ¿ en 2008 en étant la cause " ; qu'à cet égard il exact, comme l'a relevé le juge commissaire dans son rapport au tribunal de commerce en première instance et comme le soutient M. Jean-Marc X... dans ses conclusions, qu'on n'a pas pu prouver l'existence de ce matériel important, qui n'apparaît pas dans la comptabilité sociale ; mais qu'aucune explication n'est toutefois donnée quant à la raison de la déclaration, incontestée en fait, du fils de M. Jean-Marc X..., dont ce dernier assure qu'il était par ailleurs autre chose pourtant qu'un simple " homme de paille ", comme gérant de la SARL MAT-BTP ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MAT-BTP à M. Jean-Marc X... ainsi qu'en ses dispositions accessoires » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « conformément aux textes en vigueur le juge commissaire a établi un rapport dont les parties ont été avisées du dépôt et dont elles ont pu prendre connaissance au greffe ; qu'aux termes de son rapport il relève que tout au long de la courte vie de la société MAT-BTP et des pertes liées à la conjoncture, le père de Mathieu aidera la société transmise à son fils, et dont il est actionnaire en bon père de famille, qu'il y injectera des sommes provenant de la vente successive des biens du fonds de commerce, de sorte que l'imbrication des patrimoines, ou l'anomalie des flux financiers n'est pas justifiée en droit mais ressort plutôt d'une relation d'un père et d'un fils qui essaient de sauvegarder la SARL et qu'il n'apparaît pas anormal que le fils de 24 ans habite encore chez ses parents, sans pour autant soupçonner la confusion de patrimoine évoquée par le mandataire ; qu'il est constant et vérifié que depuis 2003 Monsieur Jean-Marc X... exerce sous l'enseigne " TER BAT ENTREPRISE " une activité de travaux publics, puis en 2007, il constitue avec son fils Mathieu la SARL MAT-BTP dont le fils est le gérant ; qu'un contrat de location-gérance est mis en place entre cette nouvelle société et Monsieur Jean-Marc X..., contrat signé le 30/ 06 enregistré le 16/ 04/ 2007 prévoyant une redevance mensuelle de 4 730 ¿ HT et une clause résolutoire en cas de non-paiement d'une redevance ; que le montant de la location-gérance est ramené, sur proposition des propriétaires du fonds artisanal, à la somme de 2 630 ¿ HT suivant un avenant en date du 30/ 04/ 2007 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que, malgré la diminution du montant de la redevance de location-gérance, celle-ci n'est pas réglée pendant de nombreux mois sans que Monsieur Jean-Marc X..., le bailleur, ne réclame les loyers ou n'actionne la clause de résiliation ; qu'en 2009, le loyer du contrat de location-gérance est ramené à zéro sans explication ; que ces éléments suffisent à caractériser les relations financières anormales entre les deux entités que ne saurait justifier la relation père/ fils ; qu'il existe une communauté de lieu et d'activité ; que Monsieur Jean-Marc X..., propriétaire du fonds artisanal et bailleur est également lui-même salarié de la SARL et même l'unique salarié en 2009 ; qu'au surplus le matériel du fonds de commerce est vendu progressivement par Monsieur Jean-Marc X... ; que tous ces éléments conjugués suffisent à caractériser l'existence de relations financières anormales entre les deux entités, relation caractéristique d'une confusion de patrimoines ; que dans ces conditions, devant la confusion manifeste résultant de l'imbrication des patrimoines des deux entités, vu l'article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal ne peut que faire droit à la demande présentée par le mandataire et étendre la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MAT-BTP à Monsieur X... Jean-Marc » ; ALORS 1°) QUE : pour retenir une confusion des patrimoines résultant de relations financières anormales entre la société MAT-BTP et Monsieur X... et ainsi étendre au second la liquidation judiciaire de la première, l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que Monsieur X... n'avait pas réclamé le paiement des redevances du contrat de location-gérance d'abord partiellement en 2007 puis totalement en 2008, qu'il avait vendu un tracto-pelle et un camion relevant du fonds donné en location-gérance ainsi qu'une camionnette prise en crédit-bail par la société MAT-BTP, qu'il avait reconnu avoir progressivement revendu ce matériel pour parer aux difficultés rencontrées, que la société MAT-BTP avait pris en charge les mensualités de 846, 12 ¿ de son prêt professionnel même si cette dette avait été inscrite au débit de son compte courant d'associé par ailleurs toujours resté créditeur, que ces éléments révélaient une absence d'actif social jointe à une opacité de gestion, qu'il était loueur du fonds et salarié de la société MAT-BTP, et qu'il y avait communauté de lieu et d'activité ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir de prétendues relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; ALORS 2°) QUE : en ne s'expliquant pas, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si le tracto-pelle, le camion et la camionnette n'avaient pas été vendus par Monsieur X... pour apurer une partie des dettes de la société MAT-BTP et lui éviter la faillite, tout en relevant qu'il avait déclaré l'avoir fait pour parer aux difficultés rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; ALORS 3°) QUE : en affirmant que Monsieur X... avait vendu le 26 février 2009 une camionnette appartenant à la société MAT-BTP, qui la lui avait vendue le 15 décembre 2008 et qu'il avait rachetée au crédit bailleur le 30 janvier 2009, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et inintelligibles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE : en retenant une prétendue opacité de gestion à partir de la déclaration du fils de Monsieur X... selon laquelle l'achat d'un gros matériel de 125 000 ¿ serait la cause de la mauvaise trésorerie de l'entreprise, au prétexte que si l'existence de ce matériel n'avait pu être prouvée aucune explication n'était donnée sur la raison de la déclaration en question, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile.

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