Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37991 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F25
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] [B] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Judith ZAOUI, Avocat, #D1459
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [D] [U]
Demeurant chez M. [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Shahena SYAN, Avocat, #E1281
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [H] [B] et Monsieur [O], [D] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (République Dominicaine), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte du 29 septembre 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 2 février 2024, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 22 mars 2024 par voie électronique, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 puis prorogée au 14 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 29 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts partagés des époux, de :
Monsieur [O], [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (République Dominicaine)
ET DE
Madame [V], [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Pologne)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (République Dominicaine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 2 avril 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 14 Novembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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