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Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2022. 2210241

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2210241

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé, fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer, sans délai, sa demande d'autorisation provisoire de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et au rejet du surplus des conclusions de sa requête. Il fait valoir que les décisions litigieuses des 20 avril et 2 juin 2022 ont été retirées par des arrêtés en date du 10 août 2022 et du 17 août 2022. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé, fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 2 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Il ressort toutefois que, par deux décisions des 10 et 17 août 2022, postérieures à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré les décisions attaquées. Ces retraits sont devenus définitifs. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme A , une somme de six cents euros (600 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thibaut Philippon. Fait à Nantes, le 25 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre

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