Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2023
N° 2023/0760
Rôle N° RG 23/00760 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLKF
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2023 à 16H13.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 22 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023 à 18h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à le 07 mars 2023 à 14h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 avril 2023 à 07h34;
Vu l'ordonnance du 29 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 par Monsieur [B] [S] ;
Monsieur [B] [S] est victime d'un malaise ou d'une crise pendant l'audience et est évacué par les pompiers. Il est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence d'exercice effectif du droit d'accès à un médecin et à un psychologue et à la vulnérabilité de l'étranger au visa de l'article L. 741-4 du Ceseda.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins et l'état de vulnérabilité de l'étranger
Il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'exercice effectif des droits et notamment le droit d'accès au médecin.
Il est constant que l'office du juge judiciaire s'étend au contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits qui sont reconnus à l'étranger.
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Par ordonnance en date du 3 mai 2023, la présente cour a décidé, s'agissant de l'incompatiblité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention, que ' M. [S], qui fait état de problèmes de santé psychiatrique, ne produit que des ordonnances dont la plus récente est datée du mois d'octobre 2021. Il n'atteste pas d'un suivi régulier ni de troubles même s'il déclare être suivi depuis de nombreuses années. Quoiqu'il en soit, il ne justifie pas avoir sollicité l'OFII ou le médecin du centre de rétention et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention'.
M. [S] produit désormais un certificat médical en date du 22 mai 2023 partiellement lisible. Il en résulte cependant qu'il présente 'une recrudescence de symptomatologie anxieuse accompagnée d'hallucinations accoustiques' et qu'il déclare que ses 'angoisses deviennent incompatibles et occasionnent des idées noires'. Il justifie par ailleurs avoir été hospitalisé aux urgences le 30 mai pour une crise épileptiforme, le médecin concluant son compte-rendu par la mention 'malaise/crise angoisse'.
Les dispositions ci-dessus rappelées ne commandent pas la présence en permanence d'un psychiatre et d'un psychologue dans les locaux du centre de rétention administrative, disponibles sans délai à la demande des personnes retenues.
Il résulte par ailleurs des éléments ci-dessus que M. [S], qui semble présenter un état de santé dégradé au vu de l'incident survenu ce jour et de la nouvelle hospitalisation, fait l'objet d' un suivi médical.
Il n'appartient pas au juge d'apprécier, au stade la seconde prolongation de la mesure de rétention, l'application de l'article L. 741-4 du Ceseda et la prise en compte dans l'arrêté de placement en rétention de la vulnérabilité de l'étranger, ce dernier étant désormais irrecevable à contester l'arrêté de placement en rétention.
Si l'état de santé de M. [S] s'avère désormais incompatible avec la mesure de rétention, il appartient aux autorités médicales d'en attester, le juge ne pouvant s'y substituer.
Ce moyen sera rejeté.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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