Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2017
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1325 F-D
Pourvois n° Z 15-13.836
N 15-24.934 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 418 F-D du 22 mars 2017, dans l'instance mettant en cause :
d'une part :
- Mme Dominique X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Européenne d'études et de conseils financiers,
d'autre part :
1°/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Icauna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ M. Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Novaparc,
5°/ la Caisse de crédit agricole de la Martinique, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne, des sociétés Icauna et Crédit agricole et de M. Y..., ès qualités, avis ayant été donné à la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Z 15-13.836 et N 15-24.934 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 418 F-D du 22 mars 2017 est entaché d'une erreur matérielle affectant la portée de la cassation prononcée ;
Qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 418 F-D rendu le 22 mars 2017 par la chambre commerciale, financière et économique comme suit :
- page 1, en haut à droite, au lieu de : « Cassation », il faut lire : « Cassation partielle » ;
- page 4, ligne 3, au lieu de :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rectifié rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; » ;
Il faut lire :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Auxerre le 5 mars 2012, il rejette les demandes formées par Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la société Eurocef contre les sociétés CRCAM Champagne-Bourgogne, Icauna, Crédit agricole SA, CCA de la Martinique et Novaparc et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rectifié rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.
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