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Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/01258

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01258

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025 N° RG 25/01258 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6C7 Copie conforme délivrée le 27 Juin 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Juin 2025 à 10h47. APPELANT Monsieur [W] [V] né le 04 Décembre 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ([Localité 4] de nationalité Algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 à 14H54, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 07 novembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du- Rhône en date du 11 avril 2025 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 12 avril 2025; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12 avril 2025 à 9h46; Vu l'ordonnance du 25 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2025 à 9h45 par Monsieur [W] [V] ; Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat, Me Hamdi BACHTLI, a été entendu en sa plaidoirie : - Ce qui a motivé la déclaration d'appel est qu'il y a une impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement de monsieur. Nous n'avons aucun échange entre les autorités consulaires et préfectorales. Nous n'avons même pas un accusé de réception de la demande de reconnaissance et de la délivrance de laissez passer. Il n'y a aucun échange depuis 2 mois. L'essence même de la rétention est de procéder à l'éloignement du retenu. La rétention n'est pas une antichambre de la détention. Ce n'est pas un moyen pour l'Etat français de conserver l'ordre public. Quand je lis le CESEDA, je constate que la rétention est une mesure qui permet l'éloignement de la personne. La préfecture ne peut pas nous dire si les autorités vont envisager de l'entendre. S'il y avait eu des échanges entre la préfecture et les autorités consulaires, je n'aurais pas fait appel. Je plaide pas le défaut de diligences ou l'absence de démonstration de délivrance de documents de voyage à brefs délais. Je plaide l'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement. Monsieur [W] [V] : Non, je n'ai pas d'observations. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En droit interne français, l'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes depuis le 10 mars 2025 n'ont donné lieu à aucune réponse de la part de ces dernières. Il peut être admis, uniquement au stade de la quatrième prolongation de la rétention administrative de M.[V], qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de ce dernier à destination de l'Algérie au cours des quinze prochains jours. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge et d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative de M. [W] [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, - Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juin 2025, Et, statuant à nouveau, - Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [W] [V]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [V] né le 04 Décembre 1987 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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