Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-15.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.816
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, applicable à la cause ;
Attendu que, lorsqu'un congé est notifié au bailleur ou au locataire, le délai de préavis est de 3 mois ; que, toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut notifier son congé au bailleur en observant un délai de préavis réduit à un mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 3 mars 1992), statuant en dernier ressort, que M. Y..., médecin à titre libéral, locataire d'un appartement à usage professionnel et d'habitation donné à bail par la société Alpes-Rhône, mandataire du propriétaire, M. X..., a notifié à celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 novembre 1989, son congé, avec un délai de préavis réduit à un mois pour perte de son emploi, et l'a assignée en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande , le jugement retient que la notion de perte d'emploi est large, qu'elle peut concerner aussi bien un emploi salarié que non salarié, et qu'elle ne se limite pas au licenciement que M. Y... a été contraint de renoncer à son activité libérale pour des raisons économiques et que la réduction du délai de préavis est également justifiée par la mutation géographique due à l'embauche du locataire à Paris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte d'un emploi ou la mutation ne saurait concerner une activité libérale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon.
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