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Tribunal Administratif de Paris, 24 août 2023. 2319497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319497

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Riachy, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à son bénéfice, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant en situation de handicap et sans emploi, la privation d'allocations et de son accompagnement par les services de pôle emploi du fait de l'irrégularité de sa situation l'empêche de subvenir à ses besoins vitaux ; -il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée en raison du défaut de motivation dont elle est entachée malgré sa demande de communication des motifs en date du 3 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Si Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2021 par laquelle elle s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il lui appartient de présenter au tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Riachy. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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