Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-11.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.299
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Ferdinand X..., demeurant à Simane, La Mure (Isère),
2 ) Mme Y...
X... née Z..., demeurant à Simane, La Mure (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1 ) de M. Joseph A..., demeurant à Simane, La Mure (Isère),
2 ) de Mme Christiane A... née Bernard, demeurant à Simane, La Mure (Isère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen tiré de l'aggravation de la servitude conventionnelle de passage consentie au profit du fonds des époux A... n'ayant pas été soutenu devant la cour d'appel où les époux Claret avaient seulement invoqué l'absence d'état d'enclave du fonds dominant et l'extinction de la servitude par le non-usage, l'arrêt, qui retient que la preuve de l'utilisation du passage depuis moins de trente ans était rapportée et que l'argumentation relative à l'absence d'état d'enclave était inopérante, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;
Et attendu que les observations présentées par les époux A... et non par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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