Cour de cassation, 18 décembre 2014. 13-27.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.232
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu que les dispositions du second de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Randstad (la société) a été victime d'un accident, le 5 septembre 2005, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ; qu'il a été placé en arrêt de travail de la date de l'accident jusqu'au 19 septembre 2005 puis du 3 juillet 2007 au 10 février 2008 ; que, contestant l'opposabilité de ce dernier arrêt de travail et ses conséquences médicales et financières, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que, de la confrontation des documents produits par les parties, il résulte que du 19 septembre 2005 au 4 juin 2007, M. X... n'a fait l'objet d'aucune prise en charge médicale au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 septembre 2005 ; que les simples mentions de capture d'écran relatives à des soins et arrêts de travail, avec des dates se chevauchant, non corroborées par aucun autre élément notamment de nature médicale ne peuvent suffire à caractériser la poursuite active et réelle de soins sur cette période de vingt mois ; qu'aucun élément ne permet donc de démontrer que le certificat médical, certes qualifié de prolongation, daté du 3 juillet 2007, corresponde à une prolongation ininterrompue de soins depuis la survenue de l'accident litigieux ; que la demande de qualification de l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 présentée par la société au titre de rechute s'impose, en l'état de cette absence de justification d'une quelconque période active de soins à compter du 19 septembre 2005, permettant d'exclure toute guérison apparente à cette date ; que l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 étant qualifié de rechute, la caisse ne démontre pas avoir respecté les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, lui imposant, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette rechute, de transmettre à l'employeur un double de la demande de prise en charge adressée par la victime ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, de l'informer de l'avis du médecin-conseil, éléments de nature à lui faire grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de consolidation de l'état de la victime avait été fixée au 14 avril 2008, soit postérieurement à l'arrêt de travail litigieux de sorte que le second arrêt de travail se rapportait à l'accident initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposables à la société RANDSTAD les arrêts de travail, soins, frais médicaux pris en charge par la CPAM de l'Ain au titre de l'accident du travail dont a été victime monsieur X... le 5 septembre 2005 et ce à compter du 3 juillet 2007 et l'ensemble des conséquences médicales et financières postérieures à cette date ;
AUX MOTIFS QUE la CPAM de l'Ain verse aux débats : - le certificat médical initial du 5 septembre 2005 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 septembre 2005, un certificat médical de prolongation du 4 juin 2007 avec prescription de soins jusqu'au 31 août 2007, - un certificat médical de prolongation daté du 3 juillet 2007 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2007, - une fiche de liaison médicoadministrative du 24 juillet 2007 sur laquelle le médecin conseil a noté « L'arrêt de travail est justifié. Le service médical reverra le dossier avant la date indiquée ci-dessous: af jusq 05/11/07 », - un certificat médical de prolongation du 6 novembre 2007 prescrivant un arrêt jusqu'au 6 janvier 2008, - une fiche de liaison médico-administrative du 16 novembre 2007 sur laquelle le médecin conseil a noté « L'arrêt de travail est justifié. Le service médical reverra le dossier avant la date indiquée ci-dessous: af jusq 06/01/08 », - un certificat médical de prolongation daté du 4 janvier 2008 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2008, - une fiche de liaison médico-administrative du 22 janvier 2008 sur laquelle le médecin conseil a noté « L'arrêt de travail est justifié. Le service médical reverra le dossier avant la date indiquée ci-dessous: af jusq 10/02/08 », - un certificat médical final daté du 14 avril 2008, - une fiche de liaison médico-administrative du 30 avril 2008 sur laquelle le médecin conseil a noté « avis favorable à la consolidation avec séquelles non indemnisables », - une impression écran informatique sur laquelle il est noté « soins du 19 septembre 2005 au 14 avril 2008 » et « arrêt de travail du 3 juillet 2007 au 10 février 2008 » ; que la société Randstad verse des photocopies de son compte employeur 2005 sur lequel figure le versement de 14 jours d'indemnités journalières, 2006 sur lequel figure le règlement de frais médicaux à hauteur de 38 euros, 2007 sur lequel figurent des frais médicaux (7541,31 euros) des frais pharmacie (196,57 euros), des frais d'hospitalisation (5779,32 euros), 176 indemnités journalières, 2008 sur lequel figurent des frais médicaux (425,50 euros) et 46 indemnités journalières; que de la confrontation des documents produits par les parties il résulte que du 19 septembre 2005 au 4 juin 2007, monsieur X... n'a fait l'objet d'aucune prise en charge médicale au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 septembre 2005 ; que les simples mentions de capture d'écran relatives à des soins et arrêts de travail, avec des dates se chevauchant, non corroborées par aucun autre élément notamment de nature médicale ne peuvent suffire à caractériser la poursuite active et réelle de soins sur cette période de 20 mois; qu'aucun élément ne permet donc de démontrer que le certificat médical, certes qualifié de prolongation, daté du 3 juillet 2007 corresponde à une prolongation ininterrompue de soins depuis la survenue de l'accident litigieux; que la rechute correspond, au sens des dispositions de l'article L443-1 du code du travail, à toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure; que la demande de qualification de l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 présentée par la société Randstad au titre de rechute de l'accident du travail survenu le 5 septembre 2005 s'impose, en l'état de cette absence de justification d'une quelconque période active de soins à compter du 19 septembre 2005, permettant d'exclure toute guérison apparente à cette date; que l'arrêt de travail du 3 juillet 2007 étant qualifié de rechute, la CPAM ne démontre pas avoir respecté les dispositions des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, lui imposant, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de cette rechute, de transmettre à l'employeur un double de la demande de prise en charge adressée par la victime ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, de l'informer de l'avis du médecin conseil, éléments de nature à lui faire grief; que la violation du principe du contradictoire par la CPAM entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute et des arrêts de travail et soins prescrits postérieurs au 3 juillet 2007 ;
ALORS QUE les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables à la demande de prise en charge de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'il ne peut y avoir de rechute avant consolidation, peu important à cet égard qu'il n'y ait pas eu de continuité de soins ; qu'en l'espèce, il est constant que monsieur X..., après avoir été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2005, a adressé le 3 juillet 2007, avant consolidation - prononcée le 14 avril 2008 - un nouvel arrêt de travail en raison d'une intervention chirurgicale pratiquée sur son genou, qui a été régulièrement prolongé jusqu'au 10 février 2008 ; que ces arrêts antérieurs à la consolidation de la victime ne pouvaient donc être qualifiés de rechute ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants de l'absence de continuité de soins entre le 19 septembre 2005 et le 4 juin 2007, et en reprochant dès lors à la caisse la violation du principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 à R.441-16 du Code de la sécurité sociale ;
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