Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 03 Mai 2022
Ordonnance du 17 Mai 2023
N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBJF
AFFAIRE : [K], [H], [X] C/ [F], S.E.L.A.R.L. NJL NOTAIRES ASSOCIES IES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.P. DOLLEY COLLET
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en qualité d'assureur de la société MV OUEST
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1320250
Intimée
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [M] [K]
né le 30 Août 1950 à [Localité 15] (72)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [B] [H] épouse [K]
née le 26 Juin 1951 à [Localité 11] (45)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20130191 et Me Morgane LE LUHERNE ET Me Jérémy SIMON, avocats plaidants au barreau de NANTES
Appelants
Défendeurs à l'incident
Monsieur [S] [X]
né le 17 Juin 1957 à [Localité 6] (44)
La Poterie
[Localité 6]
Représenté par Me Laure KONRAT de la SCP SEGUIN & KONRAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20130191 et Me Morgane LE LUHERNE ET Me Jérémy SIMON, avocats plaidants au barreau de NANTES
Appelant
Défendeur à l'incident
S.E.L.A.R.L. NJL NOTAIRES ASSOCIES venant aux droits de la SCP SOUEF-MARCHAL-OLIVIER-PIROTAIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220254
S.C.P. DOLLEY COLLET es qualité de liquidateur judiciaire de la société MV OUEST AMENAGEMENT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [J], [D], [O] [F]
né le 14 Juin 1959 à [Localité 14] (44)
[Adresse 3]
[Localité 14]
Assignés, n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 1er août 2022, M. [K] et son épouse Mme [H], propriétaires des lots de copropriété n°41, 42, 43, 85, 86 et 89 au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Localité 13] » à [Localité 16], et M. [X], propriétaire des lots de copropriété n°[Cadastre 9] et [Cadastre 1] au sein du même ensemble immobilier, ont relevé appel à l'égard de la SCP Souëf-Marchal Olivier Pirotais, notaires associés, de la SA Axa France Iard en qualité d'assureur de la société MV Ouest Aménagement, de la SCP Dolley Collet en qualité de liquidateur judiciaire de la société MV Ouest Aménagement et de M. [F] qui était le gérant de la société MV Ouest Aménagement d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande formelle de garantie dirigée à l'encontre de la société MV Ouest Aménagement représentée par son liquidateur la SCP Dolley et Associés ainsi que de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCP Souëf-Marchal Olivier Pirotais et de la SA Axa Assurances (sic) Iard en qualité d'assureur de la société MV Ouest Aménagement
- a fixé la créance de M. [K] et son épouse Mme [H] au passif de la société MV Ouest Aménagement aux sommes de 144 480 euros TTC au titre des travaux de réfection, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre, de 112 200 euros au titre du préjudice locatif et de 10 000 euros au titre du préjudice moral
- a fixé la créance de M. [X] au passif de la société MV Ouest Aménagement aux sommes de 91 840 euros TTC au titre des travaux de réfection, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral et débouté M. [X] de sa demande de fixation d'une créance au titre d'un préjudice locatif.
Ils ont déposé leurs conclusions d'appelants le 24 octobre 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SELARL NJL Notaires associés venant aux droits de la SCP Souëf-Marchal Olivier Pirotais et pour la SA Axa France Iard et, sur avis reçu du greffe le 15 novembre 2022 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des autres intimés en application de l'article 902 du code de procédure civile, ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société MV Ouest Aménagement et M. [F] par acte d'huissier en date des 27 octobre et 14 novembre 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions.
La SCP Dolley Collet ès-qualités, citée en l'étude de l'huissier suite au refus de la personne présente de recevoir l'acte au motif que la liquidation judiciaire est clôturée depuis 2016, et M. [F], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
La SA Axa France Iard a conclu le 5 décembre 2022 en formant appel incident des fixations de créances des appelants au passif de la société MV Ouest Aménagement et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel.
La SELARL NJL Notaires associés a conclu le 24 janvier 2023 à la confirmation du jugement et fait signifier ses conclusions par huissier le 14 février 2023 au liquidateur judiciaire de la société MV Ouest Aménagement et à M. [F].
La SA Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état, vu l'article 538 du code de procédure civile et la signification du jugement dont appel à M. [X] en date du 22 (sic) juin 2022, de déclarer l'appel de celui-ci dirigé contre elle irrecevable car hors délai et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident et, vu l'article 961 du code de procédure civile, d'enjoindre à M. [K] et son épouse Mme [H] de justifier de leur adresse exacte et, à défaut, de déclarer leurs conclusions irrecevables, par dépens (sic), au motif, d'une part, que M. [X] n'a relevé appel que plus d'un mois après avoir reçu signification du jugement le 15 juin 2022, d'autre part, que l'huissier de justice n'a pas été en mesure de délivrer l'acte de signification du jugement destiné à M. [K] et son épouse Mme [H] le 14 juin 2022 à l'adresse figurant sur leur déclaration d'appel et leurs conclusions car ils n'y habitent plus et résideraient désormais à [Localité 11].
Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 20 mars 2023, M. [K] et son épouse Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état, vu l'article 961 du code de procédure civile, de constater la régularisation de leur domicile, de déclarer recevables leurs conclusions et, en conséquence, de rejeter la demande de la société Axa France Iard tendant à l'irrecevabilité de leurs conclusions, au motif qu'ils justifient résider depuis plusieurs années à [Localité 11] où le jugement a d'ailleurs été signifié à M. [K], mais non à son épouse, le 22 juin 2022 à la demande de la société Axa France Iard qui avait donc connaissance de leur adresse avant la déclaration d'appel.
Ils n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel.
Ni M. [X] ni la SELARL NJL Notaires associés venant aux droits de la SCP Souëf-Marchel Olivier Pirotais n'ont conclu sur l'incident.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En vertu de l'article 528 du même code, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, l'appel interjeté le 1er août 2022 par M. [X] qui s'est vu signifier le jugement entrepris par huissier le 15 juin 2022 à la requête de la SA Axa France Iard ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif à l'égard de cette intimée, et d'elle seule car aucun autre intimé ne se prévaut de cette signification dès lors que le jugement entrepris ne profite pas solidairement ou indivisiblement aux intimés au sens de l'article 529 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité des conclusions
L'article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960, à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, M. [K] et son épouse Mme [H] conviennent qu'ils ne sont plus domiciliés depuis plusieurs années à l'adresse de [Adresse 12] mentionnée dans le jugement dont appel, la déclaration d'appel, les conclusions d'appelants et jusque dans l'en-tête de leurs conclusions d'incident et ils justifient résider désormais dans un immeuble pris en location au [Adresse 4] où M. [K] a d'ailleurs reçu signification du jugement à sa personne le 22 juin 2022 à la requête de la SA Axa France Iard.
La communication de leur nouvelle adresse suffit à satisfaire aux exigences des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, de sorte qu'ils n'encourent pas l'irrecevabilité de leurs conclusions, et ils seront, tout au plus, invités à mettre leurs conclusions d'appelants en conformité avec leur domiciliation réelle.
Sur la suite de la procédure
Il ressort du jugement entrepris et de l'acte de signification de la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire et à l'ancien gérant de la société MV Ouest Aménagement que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Nantes le 31 août 2011, soit dès avant la délivrance des assignations introductives d'instance des 18, 19, 20, 24 juin et 5 juillet 2013, que cette procédure a été clôturée et qu'elle a été radiée le 19 mai 2016 du registre du commerce et des sociétés.
Il s'en déduit, d'une part, que l'action engagée par M. [X] et par M. [K] et son épouse Mme [H] à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société MV Ouest Aménagement est susceptible d'être déclarée irrecevable en application de l'article L. 622-21 du code de commerce qui, à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective, interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, de tels créanciers n'ayant d'autre choix que de soumettre à la procédure de vérification des créances pour la fixation de leurs créances, d'autre part, que leurs demandes en appel à l'encontre de la société MV Ouest Aménagement sont susceptibles d'être déclarées également irrecevables en application de l'article 14 du code de procédure civile dans la mesure où cette société n'est plus valablement représentée du fait de la clôture de la liquidation judiciaire ayant mis fin aux fonctions du liquidateur selon l'article L. 643-9 du code de commerce et de l'absence de désignation d'un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
Ils seront invités, dans le respect du principe de la contradiction, à présenter leurs observations sur ces fins de non-recevoir d'ordre public qui pourraient être relevées d'office par la cour d'appel.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [X] supportera les dépens de l'incident.
En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera à la SA AXA France Iard une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l'appel formé le 1er août 2022 par M. [X] à l'égard de la SA Axa France Iard.
Disons n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions d'appelants notifiées le 24 octobre 2022 dans l'intérêt de M. [K] et son épouse Mme [H].
Invitons M. [K] et son épouse Mme [H] à mettre leurs conclusions d'appelants en conformité avec leur domiciliation réelle.
Invitons M. [X], M. [K] et son épouse Mme [H] à présenter leurs observations sur les fins de non-recevoir, susceptibles d'être relevées d'office par la cour d'appel, tirées de l'irrecevabilité de leur action à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société MV Ouest Aménagement en application de l'article L. 622-21 du code de commerce et de l'irrecevabilité de leurs demandes en appel à l'encontre de la société MV Ouest Aménagement en application des articles 14 du code de procédure civile et L. 643-9 du code de commerce.
Condamnons M. [X] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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