Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2024
N° RG 20/01725 - N° Portalis DB22-W-B7E-PKVJ
DEMANDEUR :
Madame [P] [N] [Z] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (SUISSE) ([Localité 11])
de nationalité Suisse
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Murielle GILLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 195
ASSIGNATION EN DATE DU : 26 Octobre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Stéphanie BRILLET ; Me Murielle GILLET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1Monsieur [O] [E] et Madame [P] [B] se sont mariés devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] le [Date mariage 6] 2010.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [Y], née le [Date naissance 2] 2014,
- [M], né le [Date naissance 3] 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2020, Madame [B] a formé une demande en divorce autre que par consentement mutuel.
Lors de l’audience du 6 janvier 2021, les époux, assistés de leurs conseils, 2ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation en date du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a notamment :
*attribué à l'épouse la jouissance du logement familial,
*dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
*dit que l’épouse doit s’acquitter des charges de copropriété, à titre provisoire pour celles des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à son occupation privative et personnelle du domicile conjugal, et à titre définitif pour les autres charges de copropriété, c’est à dire celles qui sont liées à son occupation privative et personnelle du domicile conjugal,
*dit que les parties partagent à parts égales les taxes foncières et les taxes d’habitation,
*dit 3que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
*constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
*fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
*accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi :
-en période scolaire, tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, ainsi que les semaines paires du samedi 20H30 au lundi rentrée des classes,
-pendant les petites vacances scolaires, en alternance, les années paires, la première moitié, du vendredi sortie des classes au samedi 16 heures, et les années impaires, la seconde moitié, du samedi 16 heures au dimanche 18 heures,
-pendant les vacances d’été, en alternance, les années paires, les premier et troisième quarts des vacances d’été et les années impaires les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
*fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 140 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 280 euros,
*dit que les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents.
Par acte en date du 26 octobre 2022, Madame [B] a fait assigner son Monsieur [E] aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 19 octobre 2023, puis renvoyée au 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit prévu par l'article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'a été présentée.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
A l’audience de plaidoirie du 21 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024, puis prorogée au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l'ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 6 janvier 2021,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [P] [N] [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
ET
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (Suisse)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 9],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 23 mars 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment :
- protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
- prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
ACCORDE au père, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes :
- en période scolaire, tous les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, ainsi que les semaines paires du samedi 20 heures 30 au lundi rentrée des classes,
- pendant les petites vacances scolaires, en alternance, les années paires, la première moitié, du vendredi sortie des classes au samedi 16 heures et, les années impaires, la seconde moitié, du samedi 16 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances d'été, en alternance, la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires d’été les années impaires,
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement exerce son droit,
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le week-end comprenant le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le week-end comprenant le jour de la fête des mères,
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement,
FIXE à 140 euros par enfant et par mois, soit 280 par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales.
ECARTE, en conséquence, l’application du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et par parts égales, les frais de santé non-remboursés,
Sur les autres mesures
CONDAMNE chaque partie aux dépens par moitié,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES