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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-40.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.772

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gouelle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gouelle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 décembre 1994), que M. X..., salarié de la société Gouelle, a été victime d'un accident du travail le 28 février 1991; que, le 27 novembre 1992, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste qu'il occupait et a fixé au 1er décembre 1992 la date de consolidation et de reprise du travail; que, le 8 décembre 1992, M. X... a refusé le poste que lui proposait son employeur avec l'agrément du médecin du travail donné le 7 décembre 1992 et a demandé à son employeur de mettre en oeuvre (fmt la procédure de licenciement; que, sur nouvelle demande de l'employeur le 30 décembre 1992 de reprendre le travail, il a refusé le 2 janvier 1993 et a demandé sa radiation des effectifs le 19 mai 1993 ; Attendu que la société Gouelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce pour la période du 1er février au 19 mai 1993, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et ne peut, en l'absence de toute disposition contraire, si un fait est intervenu à un moment où il était impropre à produire certaines conséquences, lui en faire produire rétroactivement; qu'en l'espèce, le refus injustifié du salarié de reprendre son travail et d'accepter l'emploi proposé par l'employeur avec l'agrément du médecin du travail est intervenu le 7 décembre 1992; que, dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que la loi n 92-1446 du 31 décembre 1992 imposait à l'employeur de procéder au paiement du salaire échu à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, qui vise notamment à renforcer la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en faisant peser sur l'employeur, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable au contrat de travail en cours, même si la maladie professionnelle a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui a décidé qu'il était en conséquence tenu au paiement du salaire échu à l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte, soit en l'espèce du 1er février 1993 au 19 mai 1993, a fait l'exacte application de ce texte; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gouelle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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