Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-44.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.135
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Audincourt (Doubs), foyer Sonacotra, (chambre A-6-9), rue de Bondeval,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Cedis Mammouth, dont le siège social est à Exincourt, Audincourt (Doubs),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., embauché le 28 juillet 1975 par la société Cedis Mammouth et licencié le 27 mars 1986, fait grief à l'arrêt attaqué, (Besançon,14 juin 1988), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel aurait retenu des griefs de l'employeur non contenus dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement ; alors que, d'autre part, elle se serait fondée uniquement sur les affirmations de l'employeur ; alors que, enfin, elle aurait fait une mauvaise appréciation des faits et des dates ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le licenciement avait été prononcé pour non respect des consignes et mauvaise exécution du travail, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve librement discutés devant elle, a retenu que la carence professionnelle du salarié était établie ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Cedis Mammouth, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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