Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-14.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.561
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Travodiam Ile-de-France, actuellement Francediam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Forbeton, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Travodiam France, dont le siège est ...,
3 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
4 / de M. Bernard de E..., demeurant ...,
5 / de M. Raymond, Louis F..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Jacques B..., demeurant ...,
7 / de M. Daniel Z..., demeurant ... au Fouarre, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
8 / de M. Philippe A..., demeurant ...,
9 / de M. Marc C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La société Travodiam France, MM. Y... et de E..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Boullez, avocat de la société Travodiam Ile-de-France, de la SCP Gatineau, avocat de la société Travodiam France, de MM. X..., et de E..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Travodiam Ile-de-France de son désistement envers MM. G..., B..., Z..., Le Carro et C... ;
Statuant sur les pourvois principal et incident ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1994), que la société Forbeton, spécialisée dans le percement et la découpe de béton, est organisée en quinze agences régionales dont chacune est placée sous l'autorité d'un directeur régional et possède un chef de centre responsable de l'aspect commercial et de l'exécution des travaux ;
que M. de E..., directeur régional pour l'Est de la France et M. X..., chef de l'agence de Metz ont, après avoir quitté la société en avril 1989, constitué, le 2 mai 1989, la société Travodiam France dont ils détiennent chacun quarante neuf pour cent des parts sociales ;
que le 7 janvier 1991 a été créée la société Travodiam Ile-de-France, devenue la société Francediam, dont les associés étaient MM. X... et de E... qui possédaient respectivement 4 % et 24 % des parts sociales, M. F..., gérant et ancien directeur de la société Forbeton pour la région parisienne démissionnaire en septembre 1990, M. B... chef de centre région parisienne de la société Forbeton ayant quitté celle-ci le 6 février 1991 et M. Z... ancien salarié de la société Forbeton jusqu'au 3 février 1991, qui détenaient, chacun, 24 % des parts sociales ;
que la société Forbeton a assigné, pour concurrence déloyale, les sociétés Travodiam France et Francediam, ainsi que leurs dirigeants sociaux et associés ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi principal :
Attendu que la société Travodiam Ile-de-France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une entreprise ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle, et qu'en l'absence de toute manoeuvre, le seul fait pour un ancien salarié d'avoir causé un déplacement de la clientèle du premier employeur vers le second ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate qu'elle a, dès sa constitution, traité des affaires avec des clients de la société Forbeton et que leur fichier clientèle est identique, éléments insuffisants pour caractériser des actes constitutifs de concurrence déloyale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'elle avait souligné dans ses conclusions que la liste des clients était aisément reconstituable et que des clients potentiels étaient, en fait, connus de tout le monde de la construction, la conclusion de marchés se réalisant par voie d'appels d'offres, ce qui ôtait tout caractère déloyal à l'identité du fichier-clientèle ;
que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont dépendait la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Travodiam Ile-de-France disposait d'un fichier de la clientèle reproduisant les caractéristiques propres et des mentions devenues "obsolètes" de celui de la société Forbeton et constate que les affaires traitées par la société Travodiam Ile-de-France immédiatement après sa constitution l'avaient généralement été avec des clients de la société Forbeton ;
qu'ayant décidé que ces constatations faisaient apparaître un comportement déloyal de la part de la société Travodiam Ile-de-France, la cour d'appel, répondant aux conclusions relatives à une hypothétique reconstitution d'un fichier clientèle, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Travodiam Ile-de-France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que la réparation du dommage résultant d'actes de concurrence déloyale ne s'étend qu'au préjudice directement causé par lesdits actes ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel retient une baisse du chiffre d'affaires de la société Forbeton pour les agences de Metz et de Paris imputable aux actes de concurrence déloyale des sociétés Travodiam France et Travodiam Ile-de-France ;
que la cour d'appel qui estime à six cent cinquante mille francs le préjudice subi par le fait de ses agissements sans constater la baisse du chiffre d'affaires pour la période postérieure à janvier 1991 précisément, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir défini les faits qualifiés de concurrence déloyale imputables aux agissements de la société Travodiam France et ceux imputables à la société Travodiam Ile-de-France, l'arrêt précise qu'ils avaient causé des préjudices distincts ; qu'en fixant la réparation du préjudice causé à la société Forbeton par la société Travodiam Ile-de-France, la cour d'appel a tenu compte des seuls faits imputables à celle-ci depuis sa création et a ainsi légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en ses sept branches du pourvoi incident :
Attendu que la société Travodiam France et MM. X... et de E... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que l'existence d'un concert frauduleux résultait des "pièces versées aux débats", sans identifier ces pièces ni en faire aucune analyse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'un salarié qui n'est lié par aucune clause de non-concurrence est toujours libre de rompre son contrat de travail dans le seul but d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur ;
que par suite, si la concertation dont MM. de E... et X... s'étaient prétendument rendus coupables aux fins de provoquer le licenciement de M. X... pouvait constituer un manquement à leur obligation d'exécuter de bonne foi leur contrat de travail, cette faute, si elle révélait l'intention évidente des salariés de rompre au plus vite leur contrat de travail pour concurrencer sans tarder leur ancien employeur, ne constituait pas, en elle-même, un acte de concurrence déloyale de la part de salariés qui n'étaient liés par aucune clause de non-concurrence ; qu'en jugeant que ce manquement à la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail pouvait être utilement invoqué par la société Forbeton à l'appui d'une action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel a violé ces textes ; alors, en outre, que la simple tentative d'un acte de concurrence déloyale ne peut, en l'absence de réalisation, et donc de tout préjudice, justifier une action en concurrence déloyale ;
qu'en relevant que M. de E... s'était employé à démontrer à M. D... l'opportunité de démissionner et de se servir de ses connaissances acquises dans la société Forbeton, de son fichier ou ses équipes, sans constater que la tentative de débauchage de ce salarié s'était réalisée en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
alors, de plus, que le fait d'engager des salariés ayant librement démissionné d'une entreprise concurrente ne peut constituer une faute imputable au nouvel employeur ;
qu'en l'espèce, ils faisaient valoir dans leurs écritures que de très nombreux salariés de la société Forbeton, qu'ils n'avaient, quant à eux, jamais rejoint les sociétés Travodiam avaient néanmoins quitté la société Forbeton en raison de conditions de travail et de salaire déplorables qu'elle leur offrait ;
qu'en se bornant à constater que trois salariés démissionnaires de la société Forbeton avaient été engagés par la société Travodiam France, sans rechercher si ses salariés avaient été personnellement incités à démissionner, ni s'expliquer sur les circonstances exactes de ces démissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
alors, au surplus, qu'en tout état de cause, le principe étant celui de la liberté d'embauche, le fait d'engager un ou plusieurs salariés d'un concurrent, fût-ce après les avoir incités à démissionner, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, s'il n'en est résulté, en fait, aucune désorganisation de l'entreprise dans laquelle ces salariés travaillaient ;
qu'en affirmant que le départ de trois salariés de la société Forbeton ne pouvait manquer de désorganiser cette société, sans constater que cette désorganisation s'était réalisée en fait, la cour d'appel a statué par un motif général, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, qu'en tenant M. de E... pour responsable de la distraction d'un fichier, au seul motif que ce fichier avait disparu à une époque correspondant sensiblement à celle de son départ, sans établir, ni même constater, que l'intéressé s'en était personnellement emparé, la cour d'appel a violé les article 1315 et 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'une entreprise qui s'est rendue coupable d'agissements déloyaux au préjudice d'un concurrent n'est pas fondée à se plaindre des propres agissements déloyaux de ce concurrent à son égard ;
qu'en se bornant à énoncer que la société Forbeton n'avait cessé de commettre des agissements déloyaux à l'égard de ses anciens salariés et de la société Travodiam France, sans s'expliquer sur la nature et la gravité de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir décrit le processus qualifié de concert frauduleux et ayant consisté pour M. de E..., supérieur hiérarchique, dans la société Forbeton, de M. X..., à le licencier et le dispenser d'accomplir sa période de préavis pour qu'il puisse se consacrer, sans délai, à la nouvelle société Travodiam France, la cour d'appel, qui indique qu'elle en trouve la preuve dans les pièces mises aux débats, a par une motivation suffisante, pu décider, alors même que les salariés n'étaient pas tenus d'une clause de non-concurrence, que les auteurs de ces actes avaient, en adoptant ce comportement déloyal à l'égard de leur employeur, commis une faute ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas retenu comme une faute de concurrence déloyale les tentatives faites par M. de E... auprès de M. D... pour l'inciter à créer en association avec lui la société Travodiam France en se servant du fichier de la société Forbeton mais s'est fondée sur l'attestation de M. D... relatant ces faits pour "illustrer" "les conditions dans lesquelles M. de E... a procédé au recrutement du personnel de la société Travodiam France" ;
que le moyen manque en fait ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt qui a fait apparaître les conditions dans lesquelles M. de E... avait procédé au recrutement du personnel de la société Travodiam France relève que dès la création de cette société trois salariés avaient démissionné de la société Forbeton pour rejoindre la nouvelle société ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a recherché les conditions dans lesquelles les salariés de la société Forbeton avaient été incités à démissionner de celle-ci, a motivé concrètement sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel qui analyse les différents éléments de preuve relatifs à la disparition du fichier clientèle de la société Forbeton sans pour autant en déduire que M. de E... en était responsable personnellement précise que seuls les faits "établis caractérisent des agissements fautifs" ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, que si dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Travodiam France a invoqué des faits de concurrence déloyale de la part de la société Forbeton elle n'en a tiré aucune conséquence juridique puisqu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni des conclusions qu'elle ait agi reconventionnellement contre la société Forbeton sur le fondement d'actes déloyaux commis par cette dernière à son encontre ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1967
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