Cour de cassation, 24 mars 1998. 97-83.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.970
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aziz, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1997, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire produit en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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