Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-20.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.001
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ... et actuellement même ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Mme Claire X..., née Z..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), 26 les Hameaux de Saint-Claude, chemin de Valbosquet,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les termes du bail devaient être exécutés comme tels sans qu'il soit possible de détruire l'équilibre que les parties avaient voulu instituer et que Mme X..., en restituant à M. A... les locaux loués dans l'état où elle les avait reçus, n'avait fait que remplir l'obligation prévue à la convention alors qu'ils étaient inutilisables lors de son entrée dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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