Texte intégral
N° RG 23/05127 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBU6
Nom du ressortissant :
[V] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [K]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Non comparant représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et Procédure
X se disant [V] [E] a été condamné suivant arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 mai 2021 à une peine de quatre d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du Préfet de Savoie du 25 mai 2023, l'intéressé a été placé en centre de rétention, décision notifiée le 25 mai 2023.
Suivant ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 26 mai 2023, une première prolongation de 28 jours de la mesure de rétention a été ordonnée, relevant notamment l'absence de documents d'identité de l'intéressé et les démarches en cours avec les autorités consulaires du Maroc, pays dont M. [E] se disait ressortissant, les démarches ayant été entamées dès le 23 mai 2023 avec la transmission des empreintes de la personne retenue.
Suivant requête du 24 juin 2023, le Préfet de Savoie a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que pour l'heure, aucun retour n'était intervenu de la part des autorités marocaines mais également que de nouvelles démarches étaient en cours puisque lors de l'intégration de X se disant [E] au centre de rétention administrative il a été trouvé dans ses affaires une carte d'identité algérienne au nom de [S] [M] né le 13 septembre 1995 à [Localité 4] (Algérie), carte d'identité périmée mais comportant la même empreinte digitale que celle de X se disant [E] prise lors de son entrée au centre de rétention et que la comparaison des différentes photographies (carte d'identité, fichier du traitement des antécédents judiciaires de 2019 et photo lors de l'entrée au centre de rétention) ont permis d'identifier qu'il s'agissait de la même personne.
Les services de la préfecture ont indiqué que l'intéressé a indiqué lors de son entretien avec les autorités algériennes être de nationalité marocaine d'où la nécessité de mise en oeuvre d'une enquête d'identification dont les résultats sont en attente.
Par ordonnance du 25 juin 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours au vu des démarches en cours auprès des différentes autorités consulaires, notamment en raison de la découverte de la carte d'identité algérienne. Cette décision a été notifiée à X se disant [E] le 25 juin 2023 à 14h30.
Par acte reçu le 26 juin 2024 à 09h54 au greffe, X se disant [E] a fait appel de la décision. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que les autorités préfectorales n'ont pas fait les démarches nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 10h30.
Suivant procès-verbal reçu le 27 juin 2023 à 09 heures 55 par le greffe, il a été indiqué que l'appelant refusait de comparaître, souhaitant dormir.
Le conseil de l'appelant a fait valoir qu'aucune diligence n'avait été réalisée depuis le 15 juin 2023, et que la préfecture ne justifiait d'aucun élément nouveau, la rétention de son client ne pouvant dès lors être prolongée.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée faisant valoir que l'appelant avait dissimulé son identité et continuait à nier être d'origine algérienne et se nommer [S] [M] en dépit des éléments en ce sens, une enquête étant en cours et nécessitant d'être menée à son terme.
Il a rappelé que différentes relances ont été adressées aux autorités consulaires.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que M. [S] [M], se disant X alias [V] [K], a relevé appel dans les formes et délais légaux prévus dans les dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du CESEDA, Que dès lors, l'appel sera déclaré recevable ;
Sur le fond
Attendu qu'en application des articles L742-4, L742-5, L742-7, L743-4, L743-6, L743-7, L743-9, L743-19, L743-2 et R Y43-1 du CESEDA, que la prolongation de la rétention administrative est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'intéressé de son identité,
Qu'en la présente espèce, la préfecture justifie de l'intégralité des démarches réalisées aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, que ce soit auprès des autorités marocaines mais aussi des autorités algériennes ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant a dissimulé son identité mais aussi sa nationalité, les documents et investigations (identification de l'empreinte digitale, et via photographie), faisant ressortir son identité comme étant celle de M. [S] [M] né le 13 septembre 1995 à [Localité 4] (Algérie),
Que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes, une enquête étant en cours, d'autant plus que lors de l'entretien du 15 juin 2023, l'appelant a maintenu se nommer [V] [K] et être de nationalité marocaine,
Attendu que l'autorité préfectorale justifie des diligences mises en oeuvre aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, ce, en dépit de l'obstruction mise en oeuvre par l'appelant, que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours afin de permettre à l'enquête de se terminer.
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours de X se disant [V] [E],
Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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