Cour de cassation, 11 septembre 2014. 13-20.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.896
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que M. X..., alors qu'il faisait du stop, gesticulant sur le bord droit de la chaussée, afin de regagner son domicile, a été blessé par le véhicule conduit par Mme Y... et assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de son fils Fabrice et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Sylvain et Gaël, a assigné l'assureur en indemnisation de son préjudice, en présence de la mutuelle MNH et de la mutuelle MSA ; que Mme Marina X... et M. Grégory X... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt se borne à énoncer que n'est pas inexcusable la faute de la victime cherchant à arrêter une voiture pour rentrer à son domicile ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, et sans analyse, au moins sommaire, des documents de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne MM. Fabrice et Grégory X..., Mme Marina X..., Mme Z... et M. Sylvain A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du crédit mutuel IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, dit que M. Fabrice X... a droit à l'indemnisation de ses préjudices, condamné la société Assurances du Crédit Mutuel à lui régler une provision de 30.000 ¿, et ordonné une expertise,
AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que constitue une faute inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que n'est pas inexcusable la faute de M. X... qui, souhaitant rentrer chez lui à Roscoff, a cherché à arrêter une voiture ;
ALORS QU'en se bornant à retenir que n'est pas inexcusable la faute de la victime cherchant à arrêter une voiture pour rentrer à son domicile sans rechercher si n'était pas de nature à rendre la faute inexcusable le fait pour la victime, sous l'empire d'un état alcoolique, de se positionner de nuit sur une voie expresse interdite aux piétons et dépourvue d'éclairage, en s'avançant sur la chaussée pour tenter d'obliger un véhicule à s'arrêter, après avoir franchi, pour accéder à cette voie, un talus de deux mètres de hauteur, la barrière de sécurité située sur l'accotement puis la barrière de sécurité centrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
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