Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2025. 2214152
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2214152
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 16 septembre 2022, 31 mai et 26 septembre 2023, la société BNP Paribas, représentée par Me Olléon et Me Janot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, pour un montant de 666 947 euros en droits ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 22 mars, 26 juin et 26 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, la société BNP Paribas déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2.Le désistement susvisé de la requête de la société BNP Paribas étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BNP Paribas.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BNP Paribas et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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