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Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-80.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-80.198

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me BLANC et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jérémy, - Y... Jean, civilement responsable, - LA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre spéciale des mineurs, en date du 21 décembre 2000, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 3 784 030,36 francs le montant des indemnités réparant le préjudice corporel de Mme Z... soumis au recours des organismes sociaux et dit qu'EDF-GDF serait admis à exercer son recours pour un montant de 1 401 045,44 francs ; "aux motifs qu'aux termes de trois rapports, les experts judiciaires ont constaté que Colette A..., née Z..., victime d'un accident de la circulation le 14 janvier 1995, avait subi de nombreux traumatismes et fractures dont elle gardait d'importantes séquelles ; que, des conclusions non critiquées par les parties et que la Cour adopte, il résulte que Colette Z... a subi une incapacité totale de travail de 776 jours, du 14 janvier 1995 au 28 février 1997, une incapacité permanente partielle de 70 % avec incidence professionnelle, des souffrances importantes de 6/7 et un préjudice esthétique moyen de 4/7 ; qu'ainsi, il convient de fixer l'indemnisation de la victime, compte tenu du fait que Colette Z... était âgée de 49 ans au moment de l'accident et était secrétaire de direction à l'EDF depuis 1987 ; que, sur le préjudice corporel soumis au recours des tiers payeurs, Colette Z... ne justifie d'aucun frais médicaux restés à sa charge ; que Colette Z... n'a subi aucune perte de salaire pendant toute la durée de l'incapacité totale de travail puisque son salaire a été maintenu par EDF-GDF ; que l'indemnisation de la gêne dans les conditions d'existence, des troubles physiologiques et de l'atteinte à l'intégrité physique ne constitue pas un poste autonome de préjudice qu'il y aurait eu lieu d'indemniser indépendamment de toute conséquence financière, comme le demande la victime, la longue hospitalisation n'ayant pas généré de pertes financières ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande supplémentaire ; que sur les salaires versés par EDF-GDF pendant la période de longue maladie (1er mars 1997 au 31 janvier 2000), Jean Y..., civilement responsable, et le GAN, son assureur, concluent au débouté de ces demandes, la victime étant consolidée à cette période ; que, cependant, Colette Z..., a été placée en longue maladie à l'issue de la période d'incapacité totale de travail, jusqu'au 31 janvier 2000,, date à laquelle elle a été mise en invalidité ; que l'expert judiciaire a constaté qu'en raison de ses blessures et des séquelles, notamment l'incapacité fonctionnelle complète du bras gauche, elle ne pouvait plus exercer son métier de secrétaire ; qu'elle n'a pu effectivement reprendre son emploi, ayant été admise par son employeur au régime de longue maladie ; que, dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières et du régime mutualiste instituant le statut national du personnel de ces industries, EDF-GDF et la CMCAS de Carcassonne ont pris en charge les salaires de Colette Z... au-delà de la période d'incapacité totale de travail et ce jusqu'au 31 janvier 2000, puis ont versé une pension d'invalidité jusqu'au départ en inactivité en 2005 ; qu'il convient donc de prendre en compte ces prestations versées durant l'inaptitude à la reprise du travail médicalement constatée et qui sont directement liées à l'accident du 14 janvier 1995 ; qu'EDF-GDF est également bien fondé à réclamer le remboursement des charges patronales afférentes aux salaires versés pendant la période d'incapacité ; "1 ) alors que le tiers payeur ne saurait obtenir le remboursement de sommes, versées par lui, relatives à une date postérieure à la date de consolidation retenue conformément au droit commun ; qu'en condamnant néanmoins le responsable et son assureur au remboursement de salaires versés postérieurement à la date de consolidation, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'action civile exercée devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ou qui sont subrogés dans les droits de ces victimes ; que l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit une action directe, et non subrogatoire, des employeurs à l'encontre du responsable des dommages ou son assureur pour le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées pendant la période d'indisponibilité de la victime de sorte qu'en considérant qu'EDF-GDF, employeur de Colette Z..., était bien fondé à réclamer le remboursement des charges patronales devant la juridiction répressive, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en tout état de cause, le recours en remboursement des charges patronales doit s'exercer pour la seule période d'incapacité temporaire totale de travail fixée selon le droit commun ; qu'en considérant, néanmoins, que le remboursement était dû pour la période postérieure à la période d'incapacité totale de travail, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Colette Z..., agent d'Electricité de France (EDF), a été victime et dont Jérémy Y... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré fixe à 3 784 030,36 francs la part du préjudice corporel soumise au recours des organismes sociaux et condamne le prévenu à payer notamment à Colette Z... une indemnité complémentaire et à EDF le montant de sa créance, s'élevant à 1 401 045,44 francs ; Attendu que, cette créance ayant été imputée sur le préjudice de la victime soumis à recours, le moyen, qui ne critique pas le montant global de ce préjudice, est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean Y..., civilement responsable de son fils Jérémy, in solidum avec le GAN à payer à Colette Z... les sommes de 1 481 720,25 francs, 290 000 francs et 20 542,60 francs avec intérêts au taux légal doublé à compter du 2 août 1997 jusqu'au paiement et sous déduction des provisions déjà versées ; "aux motifs que l'assureur n'ayant fait aucune offre d'indemnisation à la victime, les intérêts des sommes allouées par la Cour seront doublés à compter de cinq mois du dépôt du rapport d'expertise définitif déposé le 2 août 1997 ; "alors qu'en énonçant contradictoirement, d'une part dans les motifs, que la condamnation de Jean Y... et du GAN serait assortie de l'intérêt légal au taux double à compter de cinq mois du dépôt du rapport d'expertise définitif déposé le 2 août 1997, et d'autre part dans le dispositif que Jean Y... et le GAN seraient condamnés in solidum au paiement des intérêts à taux double à compter du 2 août 1997, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et méconnu le texte susvisé" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'après avoir énoncé, dans les motifs de l'arrêt, que, l'assureur n'ayant formulé aucune offre d'indemnisation de la victime, les intérêts sur les sommes allouées seront, conformément à l'article L. 211-9 du Code des assurances, doublés "à compter de cinq mois du dépôt du rapport d'expertise définitif déposé le 2 août 1997", la cour d'appel condamne le prévenu à payer diverses indemnités à la partie civile, "et ce avec intérêts au taux légal doublé à compter du 2 août 1997 jusqu'au paiement" ; Mais attendu qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs et le dispositif, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 décembre 2000, mais en ses seules dispositions ayant dit que les indemnités allouées à la partie civile porteront intérêts au double du taux légal à compter du 2 août 1997 ; FIXE au 2 janvier 1998 le point de départ du doublement des intérêts sur ces indemnités ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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