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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2405705

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405705

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a refusé de lui accorder l'aide médicale d'état. Elle soutient qu'elle perçoit des revenus dont le faible montant lui permet d'avoir droit à l'aide médicale d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : /1° () / 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () ". Selon l'article L. 134-1 : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code applicable depuis le 1er janvier 2019 dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ". 3. Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 121-7 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que les décisions relatives à l'aide médicale de l'Etat doivent faire l'objet du recours administratif préalable prévu par l'article L. 134-2 du même code avant l'exercice d'un recours contentieux. 5. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale d'Etat. Par un courrier du 5 août 2024, qui lui a été adressé par la voie de l'application télérecours, le greffe a invité Mme B à régulariser sa requête en justifiant de ce qu'elle a exercé le recours préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce courrier ayant été mis à la disposition de Mme B dans l'application le 6 août 2024, elle est réputée, par application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir pris connaissance passé un délai de deux jours ouvrés, soit le 9 août 2024. Mme B n'a produit, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire, aucune pièce justifiant qu'elle a exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,

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