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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-15.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.150

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (Cramif), dont le siège est ... (19e), 2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des Chambres), au profit : 1 ) de M. Jacob Z..., demeurant ... Niemen, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), 2 ) de M. Gilbert Y..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; En présence de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la région parisienne, dont le siège est ... (15e) ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Cramif et de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... a réclamé à M. Y..., médecin, la réparation du préjudice que lui avait causé son erreur de diagnostic ; que, par arrêt du 19 décembre 1986, la cour d'appel de Paris a décidé que l'indemnité allouée à la victime en réparation de la perte d'une chance de se trouver dans un état plus satisfaisant que celui qu'il présente actuellement devait être intégralement soumise au recours des organismes sociaux ; que cet arrêt a été cassé le 20 juillet 1988 ; Attendu que, pour décider que cette indemnité ne devait pas être soumise au recours de ces organismes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que le simple fait de savoir qu'il aurait pu subir des séquelles moins graves de sa maladie est pour M. Z... le seul préjudice moral indemnisable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des Caisses qui soutenaient que, conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation, l'indemnité allouée au titre de la perte de chance devait être pour partie soumise à leur recours, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. Z... et Y..., envers la Cramif et la CPAM de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-23 | Jurisprudence Berlioz