Cour administrative d'appel de Nancy, 12 décembre 1991. 89NC01523
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
89NC01523
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 novembre 1989 sous le n° 89NC01523 présentée pour le centre hospitalier de BOULAY - ...hôpital - 57220 BOULAY, dûment représenté par son directeur en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 3 novembre 1989 ;
Le centre hospitalier demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 7 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a déclaré le centre hospitalier de BOULAY responsable du préjudice subi par M. Gabriel Z... du fait de la rupture de la convention du 1er janvier 1972 relative à l'exécution d'analyses médicales pour ledit établissement ;
2°/ de rejeter la demande de première instance de M. Z... tendant au versement d'une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le centre hospitalier de BOULAY demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG qui l'a déclaré responsable des conséquences dommageables pour M. Z... de la rupture d'un contrat le liant à ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention en date du 10 janvier 1972, conclue pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction, le centre hospitalier de BOULAY a confié à M. X..., biologiste, les analyses et examens nécessaires au centre de VILLERS-BETTNACH ; qu'en raison même de son objet, qui supposait la mise en oeuvre d'un personnel et d'équipements spécialisés, cette convention ne peut être interprétée que comme ayant été conclue avec M. X..., en sa qualité de directeur-salarié de la S.A.R.L. Laboratoire d'analyses médicales X... et liait donc le centre hospitalier à cette S.A.R.L. ; que ladite convention n'a au demeurant pas été dénoncée au décès de M. X... ; qu'à partir du 2 novembre 1982, ce laboratoire a été dirigé par M. Z..., lequel en a acquis la propriété et le droit de l'exploiter à titre personnel le 16 avril 1984 ; que le centre hospitalier, qui n'allègue pas avoir ignoré le décès de M. X... et son remplacement par M. Z..., a poursuivi avec le laboratoire les mêmes relations que précédemment en lui confiant des analyses et des examens médicaux et en lui réglant ses honoraires conformément aux tarifs prévus par la convention sus-évoquée ; que dès lors, le centre hospitalier de BOULAY doit être regardé comme ayant entendu poursuivre cette relation contractuelle ; que par suite, en rompant avant le terme d'une période triennale et sans respecter le délai de 6 mois prévu à la convention du 10 janvier 1972 pour dénoncer celle-ci, ledit centre a méconnu ses engagements contractuels dans des conditions susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité ;
Considérant que les allégations du centre hospitalier, selon lesquelles la mauvaise qualité des prestations fournies par le laboratoire dirigé par M. Z... justifiaient la rupture de la convention ne sont pas établies par les pièces qu'il a versées au dossier et qui sont relatives à des analyses pratiquées plus d'une année avant la rupture des relations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de BOULAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de STRASBOURG l'a déclaré responsable des conséquences pour M. Z... de la rupture du contrat précité le liant à ce dernier ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le centre hospitalier de BOULAY à payer à M. Y..., mandataire liquidateur de la liquidation de biens de M. Z... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la demande présentée par le centre hospitalier au même titre doit être rejetée ;
Article 1 : La requête du centre hospitalier de BOULAY est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de BOULAY est condamné à payer une somme de 3 000 F à Monsieur Gérard Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Z... pris en la personne de son mandataire liquidateur est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de BOULAY et à M. Z... pris en la personne de son mandataire liquidateur, M. Y....
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