Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.659
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GADOURI Feghoul, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 18 mai 1993, qui l'a condamné, pour homicides volontaires, à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 19 de la loi du 17 juillet 1970 ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que Y... Gontran et M. Bray, auditeurs de justice, ont pris place aux côtés de la Cour ;
"alors que les auditeurs de justice ne sont admis à siéger en surnombre qu'auprès des juridictions civiles ou correctionnelles ;
que, devant la cour d'assises, ils peuvent seulement assister au délibéré ;
qu'en l'espèce, l'arrêt n'indique pas en vertu de quelleautorisation les deux auditeurs de justice susmentionnés ont pu siéger aux côtés de la Cour ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a pu, en toute légalité, être dérogé au principe susvisé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que Melle X... et M. Bray, auditeurs de justice, ont conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi organique du 17 juillet 1970, pris place aux côtés de la Cour ;
Attendu que l'autorisation d'assister au délibéré, prévue par l'article 19 précité, implique à l'évidence celui d'assister aux débats ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, il n'a pas été dérogé au principe posé par cet article ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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