Cour de cassation, 25 avril 1988. 87-83.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.317
Date de décision :
25 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- Z... Yves Jean,
- Z... Yves Michel,
- Z... Jean-Paul,
- X... Annick, épouse Z...,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1987, qui, pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables, les a condamnés, les trois premiers chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, la dame Z... à 30 000 francs d'amende, qui a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision, a reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile, et a dit que les quatre prévenus seraient tenus solidairement au paiement des impôts fraudés et aux pénalités subséquentes dues par la société de fait
Z...
; Vu les mémoires produits en mémoire et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 47 et L. 85 A du Livre des procédures fiscales, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant sur ce point le jugement entrepris, a rejeté l'exception de nullité des procédures de vérification entreprises à l'encontre des consorts Z... et de la procédure pénale subséquente ; "aux motifs, d'une part, en ce qui concerne Z... père et son fils Yves, qu'"aux termes de l'article L. 85 A du Livre des procédures fiscales, les exploitants agricoles doivent communiquer à l'Administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité ; "que l'exercice, par l'Administration de son droit de communication n'est assorti d'aucune formalité particulière et que notamment il n'a pas à être précédé de la formalité relative à l'obligation faite à l'Administration d'aviser le contribuable qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ;
"qu'en l'espèce, c'est bien de ce droit de communication que l'Administration a usé en demandant aux deux intéressés susnommés les relevés de comptes et autres documents ou pièces ci-dessus décrits" ; (arrêt p. 13, dernier alinéa et p. 14 alinéas 1 et 2) ; "alors que ne constitue pas le simple exercice de son droit de communication par l'Administration fiscale, mais une véritable vérification de comptabilité un examen comparatif de l'ensemble des documents comptables et pièces justificatives des recettes et dépenses conduisant à la reconstitution d'un chiffre d'affaires et à la vérification de l'applicabilité d'un régime fiscal au contribuable vérifié ; "aux motifs, d'autre part, en ce qui concerne Z... père et ses deux fils, Yves et Jean-Paul, que ceux-ci avaient été informés auparavant de la possibilité de se faire assister d'un conseil de leur choix dans l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble adressé à chacun d'eux ; que, dès lors, l'assistance d'un conseil, s'ils en avaient choisi un, n'aurait pas manqué de porter sur la vérification à laquelle l'Administration allait procéder, quelle que soit sa nature ; que l'Administration a ainsi respecté les garanties essentielles des droits de la défense (arrêt p. 14 et 15) ; "alors que la mention de la faculté de se faire assister d'un conseil dans un avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble suivie en réalité d'une vérification de comptabilité dont l'objet et les conséquences sont différentes, en ne mettant pas en mesure le contribuable vérifié d'apprécier l'opportunité de recourir à un conseil, viole par nature les droits de la défense ; "aux motifs, enfin, en ce qui concerne Mme X..., que celle-ci avait reçu un avis de vérification de comptabilité daté du 7 mai 1982 indiquant que cette vérification porterait sur les "déclarations de TVA" et mentionnant la faculté de se faire assister d'un conseil (arrêt p. 15 alinéa 2) ;
"alors que Mme X... a été déclarée coupable, au sein de la société de fait dont elle était membre, de n'avoir pas tenu ou fait tenir la comptabilité détaillée permettant de justifier l'exactitude des résultats déclarés et de s'être rendue coupable du délit prévu et réprimé par l'article 1743 du Code général des impôts en omettant de passer ou faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire ; qu'à ce titre, Mme X... a été condamnée, solidairement avec les autres coprévenus et la "société de fait "
Z...
", à payer l'ensemble des impôts fraudés et des pénalités y afférentes et non seulement les droits éludés en matière de TVA, de sorte qu'en ne recherchant pas si les infractions ainsi retenues à l'encontre de Mme X... n'étaient pas fondées en réalité sur les vérifications opérées par l'Administration fiscale antérieurement au 7 mai 1982 et qui, en ce qui concerne celle-ci, n'avaient été précédées d'aucun avis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 85-A du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué infirmant sur ce point le jugement entrepris, a rejeté l'exception de nullité des procédures de vérification entreprises à l'encontre des consorts Z... et de la procédure pénale subséquente ; "aux motifs, en ce qui concerne Z... père et son fils Yves,
"qu'aux termes de l'article L. 85 A du Livre des procédures fiscales, les exploitants agricoles doivent communiquer à l'Administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité ; "que l'exercice, par l'Administration, de son droit de communication n'est assorti d'aucune formalité particulière et que notamment il n'a pas à être précédé de la formalité relative à l'obligation faite à l'Administration d'aviser le contribuable qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix ; "qu'en l'espèce c'est bien de ce droit de communication que l'Administration a usé en demandant aux deux intéressés susnommés les relevés de comptes et autres documents ou pièces ci-dessus décrits" ; (arrêt p. 13 dernier alinéa et p. 14 alinéas 1 et 2) ; "alors que les dispositions de l'article L. 85-A introduites dans le Livre des procédures fiscales par la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, n'étaient pas applicables aux vérifications litigieuses, opérées avant le 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur du texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu de l'arrêt, du jugement et des pièces de procédure que l'exception de nullité à laquelle a cru devoir répondre la cour d'appel n'avait pas été proposée, devant les premiers juges, avant tout débat au fond comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens proposés sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Z..., père et fils, ainsi que Jean-Claude Z... coupables du délit de fraude fiscale pour s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement partiels de l'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; "aux motifs qu'il résulte tant des opérations de vérification de l'Administration que de l'enquête pénale que les prévenus avaient constitué une société de fait ayant pour objet la culture maraîchère ; qu'en omettant de faire des déclarations fiscales au nom de cette société de fait, les prévenus continuaient à bénéficier indûment du régime fiscal du forfait agricole individuel, réservé aux exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500 000 francs, apprécié sur deux années consécutives (arrêt p. 16 alinéas 1 et 2) ; "alors qu'aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'administration des Impôts doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles de sorte qu'en statuant par les motifs précités, sans caractériser à l'encontre d'aucun des prévenus sa participation personnelle et intentionnelle au délit qui lui était reproché, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 1743 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Z..., père et fils, ainsi que Jean-Claude Z... et Annick X..., épouse Z... coupables du délit prévu et réprimé à l'article 1743 du Code général des impôts qui sanctionne quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures au livre journal et au livre d'inventaire prévus aux articles 8 et 9 du Code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu ;
"aux motifs qu'"à cause du montant de son chiffre d'affaires, supérieur à 500 000 francs la société de fait était obligée de tenir un livre-journal et un livre d'inventaire, obligation qui n'a pas été respectée" (arrêt p. 17 1er alinéa) ; "alors qu'aux termes de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, en cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le ministère public et l'administration des Impôts doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles, de sorte qu'en statuant par les motifs précités sans caractériser à l'encontre d'aucun des prévenus sa participation personnelle et intentionnelle au délit qui lui était reproché, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer les quatre prévenus coupables des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, l'arrêt énonce que Z... père a fait exploiter ses terres, en nature de cultures maraichères, par ses deux fils et sa belle-fille ; que Yves Jean Z..., Yves Michel et Jean-Paul étaient soumis chacun au régime forfaitaire agricole non assujetti à la TVA, tandis que l'épouse de Jean-Paul Z... avait, elle, opté pour l'assujettissement à la TVA ; que des débats, il résulte, bien que les quatre prévenus se soient fait passer pour des maraîchers individuels, qu'ils travaillaient, en réalité, au sein d'une société de fait ; que la confusion des factures clients ou fournisseurs, comme celle de leurs comptes bancaires, établit l'existence de cette société de fait ; qu'ainsi les prévenus ont pu continuer à bénéficier indûment du forfait agricole individuel, alors que le chiffre d'affaires global par eux réalisé a excédé 500 000 francs pendant deux années consécutives ; qu'ils ont pu, au titre de l'impôt sur le revenu ou de la TVA, éluder plus de 1 000 francs de droits ou de taxes et plus du dixième de la somme imposable pendant les années visées à la prévention ; que par ce stratagème ils ont pu s'abstenir de toute comptabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, contrairement aux griefs des moyens a, sans inverser la charge de la preuve, établi à l'encontre des quatre prévenus les éléments tant matériels qu'intentionnels des délits dont ils ont été dits coupables ; Que, dès lors, les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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