Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01382 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2S4
du 30 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [L] [E] veuve [N]
c/ S.A.R.L. BOUCHERIE PERTINAX
Expédition délivrée
à Me BRAHIMI
à SARL BOUCHERIE PERTINAX
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024,
A la requête de :
Mme [L] [E] veuve [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BOUCHERIE PERTINAX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Absente
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2021, Madame [L] [E] veuve [N] a donné à bail commercial d’une durée de neuf ans, à la SARL Boucherie Pertinax des locaux commerciaux situés [Adresse 2] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20 400 euros, hors taxes et charges, soit un loyer mensuel de 1700 euros outre une provision sur charges de 110 euros par mois, le loyer étant ramené à 1500 euros par mois durant une période de deux ans à partir du 1er avril 2021.
Le 26 mars 2024, Madame [L] [E] veuve [N] a fait délivrer à la SARL Boucherie Pertinax un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [L] [E] veuve [N] a fait assigner la SARL Boucherie Pertinax devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- constater, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2024 ;
- ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
-la condamner au paiement d’une provision de 57 980 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
- la condamner au paiement d’une provision de 1810 euros par mois outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération des lieux;
- la condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La SARL Boucherie Pertinax, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, le commissaire de justice mentionnant qu’un panneau indiquant « fonds de commerce à vendre « est affiché et que les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver la trace de la société ( avis de réception de la lettre recommandée revenue non réclamé).
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 445 du même code, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 .
L’article L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Madame [L] [E] veuve [N] n’a pas versé aux débats un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SARL Boucherie Pertinax et, le cas échéant, les dénonces adressées aux créanciers inscrits, le document infogreffe versé étant incomplet et illisible ( 1 page sur 3).
Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin que ces éléments soient produits.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2024 à 9h aux fins de production aux débats par Madame [L] [E] veuve [N] d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SARL Boucherie Pertinax et, le cas échéant, de la ou les dénonces aux créanciers inscrits ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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