Cour d'appel, 19 juillet 2018. 16/05354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05354
Date de décision :
19 juillet 2018
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19/07/2018
ARRÊT N°2018/501
N° RG 16/05354
MT/AB
Décision déférée du 19 Octobre 2016 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 16/01498)
M. X...
Jean-Christophe Y...
C/
COMMUNE DE CINTEGABELLE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur Jean-Christophe Y...
[...]
Représenté par Me Céline Z... de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-François A..., avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIME
COMMUNE DE CINTEGABELLE représentée par Monsieur H... en exercice
Hôtel de Ville - Place Jacques Pic
[...]
Représentée par Me Emmanuelle B..., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe C... de la SELARL PHILIPPE C..., avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. D..., chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I..., président
A. D..., conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : A. BORDE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. I..., président, et par A. BORDE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
En 1994 Monsieur Y... a acquis à CINTEGABELLE un ancien moulin hydraulique installé en dérivation de l'HERS VIF auquel est rattaché un droit d'eau suivant arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 pour lequel il bénéficie à la charge de la commune, en sa qualité de propriétaire depuis octobre 1974 du canal d'amenée et de fuite du moulin et des vannages d'entrée du canal, d'une obligation d'entretien des canaux et des vannes desservant le moulin.
Par jugement du 29 mai 2008 assorti de l'exécution provisoire le juge de l'exécution du tribunal de grande instance TOULOUSE a, à la demande de l'acquéreur :
- imposé à la commune de faire procéder, aux travaux d'entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement et notamment de faire curer les canaux d'amenée et de fuite, reprofiler les berges dont elle est propriétaire, remplacer les vannes de prise d'eau hors service
- dit que passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision, l'obligation de la commune sera assortie d'une astreinte de 300,00 euros par jour de retard dont il s'est réservé la liquidation
- dit que ce délai ne saurait être suspendu pour d'autres causes que celle de l'instruction, par l'autorité administrative, d'une demande d'autorisation de travaux en relation exclusive avec les travaux ordonnés dans le cadre de la présente instance
- dit que la commune n'est pas fondée à faire obstacle au droit de passage dont Monsieur Y... dispose sur le pont franchissant le canal d'amenée et le chemin longeant la rive gauche de ce canal
- dit que la commune doit en conséquence lever tout obstacle au droit de passage de Monsieur Y..., sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision
- dit que la commune doit payer à Monsieur Y... les sommes de:
* 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
* 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la commune doit supporter les dépens.
Par arrêt du 14 janvier 2015, partiellement confirmatif d'un jugement du 25 septembre 2014, la cour d'appel a liquidé l'astreinte à la somme de 100.000,00 euros pour la période du 4 janvier 2009 au 25 novembre 2014, a condamné la commune au paiement de cette somme et a fixé une astreinte définitive de 300 € par jour de retard passé un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt.
Alors que les travaux étaient en cours, dont la remise à neuf de deux vannes sur trois, Monsieur Y... a mis en demeure le 31 août 2015 la commune de lui céder la propriété des canaux du moulin ; des pourparlers se sont poursuivis, un accord a été trouvé sur la chose et sur le prix, un projet d'acte a été adressé aux parties mais n'a toujours pas abouti, la vente du canal ne s'étant pas concrétisée à ce jour.
Par acte du 16 septembre 2015 la commune a fait assigner Monsieur Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE afin de voir supprimer l'astreinte.
Par jugement du 16 décembre 2015 confirmé par arrêt du 4 mai 2016 cette juridiction a liquidé l'astreinte comme une astreinte provisoire au visa de l'article L 132-2 du code des procédures civiles d'exécution à la somme de 27.900,00 euros pour la période du 26 novembre 2014 au 3 novembre 2015, condamné la commune à payer cette somme et réservé la liquidation pour la période postérieure.
Parallèlement, par acte du mois de septembre 2015 Monsieur Y... a fait assigner la commune devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en indemnisation du préjudice d'exploitation de la centrale hydraulique qu'il projetait sur le site du moulin chiffré à 630.000,00 euros et la S.A.R.L. HEPEL est intervenue volontairement à cette instance, toujours en cours.
Par acte du 20 avril 2016, Monsieur Y... a fait assigner la commune devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en liquidation de l'astreinte définitive pour la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016 au motif qu'elle n'avait pas exécuté la totalité des travaux qui lui incombaient, les canaux n'étant pas curés et les berges n'étant pas reprofilées.
Par jugement du 19 octobre 2016 cette juridiction a :
- enjoint à la commune de payer à Monsieur Y... la somme de 27.600,00 euros au titre de la liquidation du solde de l'astreinte définitive fixée par l'arrêt du 14 janvier 2015 confirmatif du jugement du 25 septembre 2014
- dit que la liquidation de cette astreinte épuise l'astreinte définitive fixée par le jugement du 25 septembre 2014 confirmé par l'arrêt du 14 janvier 2015
- constaté que l'obligation de la commune subsistait mais sans être assortie d'aucune astreinte tant que n'intervient pas une nouvelle décision pour en prescrire une
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la commune aux dépens
Par acte du 3 novembre 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Monsieur Y... a interjeté appel général de la décision.
Par arrêt en date du 18 mai 2017, la cour a :
- infirmé le jugement,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- liquidé l'astreinte définitive prononcée par l'arrêt partiellement confirmatif du 14 janvier 2015 à la somme de 36.000,00 euros pour la période du 4 novembre 2015 au 4 avril 2016,
- condamné la commune de CINTEGABELLE à payer à ce titre à Monsieur Y... la somme de 36.000,00 euros,
- constaté que le prononcé de cette astreinte n'a été assorti d'aucune limitation de durée,
- constaté que la commune de CINTEGABELLE a procédé en mai 2016 à des travaux de reprofilage des berges et de curage des canaux.
- avant dire droit sur la demande formulée par Monsieur Y... de maintien de l'astreinte et sur la demande présentée par la commune de CINTEGABELLE de constat de son extinction par exécution de l'obligation,
- ordonné une mesure d'expertise,
- désigné pour y procéder Monsieur Vivian E..., à défaut Monsieur Frédéric J... avec pour mission notamment de :
...
- déterminer les travaux de curage et de reprofilage des berges, réalisés en mai 2016 par la commune de CINTEGABELLE,
- rechercher si ces travaux sont conformes à ceux assortis d'une astreinte, prévus par le jugement du 29 mai 2008 qui fait référence aux obligations mentionnées sur l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 et au droit d'eau résultant de l'arrêté du 26 novembre 1812 visé à l'acte de vente du 14 décembre 1994,
- donner tous éléments permettant à la cour de dire si ces travaux répondent ou non à ces exigences et caractéristiques. En expliciter précisément les motifs, dans quelque hypothèse,
- dans la négative, indiquer, au besoin, la nature et l'étendue des travaux qui seraient encore nécessaires,
- d'une manière générale, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de se prononcer sur le cours de l'astreinte,
...
- réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur E..., expert a déposé son rapport le 1er mars 2018. Il le conclut dans les termes suivants :
- nous avons étayé les réponses aux questions posées par des documents techniques et des modélisations d'ouvrages hydrauliques soumis à pression hydraulique ou à pression atmosphérique.
Le cheminement de l'eau, de sa prise jusqu'à son rejet, fait l'objet de phases différentes. Dans l'hypothèse où le projet de centrale serait conduit à son terme, le débit consécutif à une prise d'eau maximum autorisée, indépendant de la capacité possible des vannes toutes ouvertes, générera une production d'électricité bien inférieure à celle souhaitée par la société HEPEL, que l'on retrouve dans l'étude faite par le cabinet JACQUEL ET CHATILLON,
- le canal, même s'il ne respecte pas la section théorique de 1812 (section jamais réceptionnée et constatée), est en capacité de transférer le débit autorisé issu de la section théorique de 1812.
Dans l'hypothèse où le souhait du futur exploitant est de produire les 180 kW voulus, la section du canal devra être largement augmentée. Il devra également modifier le débit lié au droit d'eau,
- enfin, l'ouvrage abritant la centrale qui n'est pas encore redimensionnée devra faire l'objet de travaux.
Cet ouvrage s'est adapté à l'absence de sollicitations, qu'elles soient externes ou internes, au vieillissement, et aux variations climatiques.
Des vérifications de comportement de structure devront être faites avant mise en exploitation. En particulier au droit des fondations et de sa liaison avec son horizon de fondation.
Monsieur Y... demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
- constater qu'aux termes, tant de son titre de propriété des 17 et 18 octobre 1974, que de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 mars 2007, et enfin du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 29 mai 2008, la Commune de CINTEGABELLE est tenue de procéder au curage des canaux, au reprofilage des berges et à la remise en état des vannes de prise d'eau du canal, et d'assurer leur maintien en parfait état,
- constater qu'à ce jour, plus de 10 ans après la mise en demeure administrative qui lui a été adressée en 2007, près de 10 ans après le jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE de 2008, et une fois le nouveau délai accordé en janvier 2015 par la Cour d'Appel de TOULOUSE arrivé à échéance au 3 août 2015, la Commune de CINTEGABELLE n'a toujours pas exécuté la totalité des travaux qui lui incombent, les canaux notamment n'étant pas curés, et les berges pas correctement reprofilées,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 19 octobre 2016 en ce qu'il y est souligné que la Commune doit prouver qu'elle a exécuté les travaux litigieux, ce qu'elle ne fait pas,
- l'infirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, confirmer que l'astreinte présentera un caractère définitif jusqu'à parfaite exécution des travaux prescrits et a minima pour une nouvelle période de 36 mois,
- rejeter les demandes formulées par la Commune de CINTEGABELLE,
- compte-tenu des circonstances de cette affaire enfin, condamner la Commune de CINTEGABELLE aux entiers dépens - dont frais d'huissier, d'expertise judiciaire, de géomètre-expert et de bureau d'études - ainsi qu'au versement d'une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de la SCP PIQUEMAL & Associés, Maître Céline Z....
La Commune de CINTEGABELLE demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
- dire que les travaux de curage et de reprofilage réalisés en mai 2016 par la Commune de CINTEGABELLE sont conformes à ceux assortis d'une astreinte prévue par le jugement du 29 mai 2008 qui fait référence aux obligations mentionnées sur l'acte de 1974 et au droit d'eau de 1812 visé à l'acte de vente de 1994,
- dire que le cours de l'astreinte a été suspendu pour la période du 05 avril 2016 au 20 mai 2016, durée d'instruction par l'autorité administrative de la demande d'autorisation de travaux de curage et de reprofilage par la Commune de CINTEGABELLE,
- dire que l'astreinte définitive s'est éteinte le 20 mai 2016 par l'exécution de l'obligation prévue par le jugement du 29 mai 2008 par la Commune de CINTEGABELLE,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour estimerait nécessaire d'être éclairée sur le contenu et la valeur de la nouvelle pièce de Monsieur Y... portant le numéro 81, ou sur toutes observations et conclusions formulées par Monsieur E..., il lui plaira d'interroger ce dernier pour recueillir ses observations suivant un additif à son rapport,
- en toutes hypothèses, débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur Y... au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000,00 euros,
- condamner Monsieur Y... à verser à la Commune de CINTEGABELLE une somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y... au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Emmanuelle B....
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté préfectoral du 26 novembre 1812 dispose dans ses articles 4 à 8 :
- la prise d'eau sera faite dans le bassin formé au-dessus de la digue au moyen d'un vannage de 2 mètres de largeur,
- le fond du canal de dérivation sera au niveau actuel des basses eaux de l'HERS et suivra une pente de 0,0005 mètres, jusqu'au point où sera construit le moulin projeté sur une longueur de 1.134,40 mètres,
- ce canal aura 4 mètres de largeur dans le fond, ses bords suivront un talus de 1,50 mètres de base par mètre de hauteur,
- le maximum de la hauteur de l'eau sera fixé dans ce canal à un mètre au-dessus du fond et sera indiqué tant à la prise d'eau qu'à la tête du coursier du moulin par une retraite des murs de bajoyer de la prise et du mur de face du moulin,
- le haut des bords du canal sera partout à 1,5 mètres au moins au-dessus du fond.
L'acte de vente entre les consorts F... et la commune de CINTEGABELLE, en date des 17 et 18 octobre 1974 stipule que de convention expresse entre les parties, il est indiqué ici que la mairie devenant propriétaire des canaux, devra en assurer le parfait entretien ainsi que de toutes vannes de départ, de façon à ce que l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement.
Le dispositif du jugement du 29 mai 2008 est ainsi rédigé : dit que la commune de CINTEGABELLE doit faire procéder dans un délai de six mois, aux travaux d'entretien des canaux et des vannes qui lui incombent en exécution de l'acte notarié des 17 et 18 octobre 1974 de façon à ce que, en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux puisse être assuré normalement et doit notamment faire curer les canaux d'amenée et de fuite, reprofiler les berges dont elle est propriétaire, remplacer les vannes de prise d'eau hors service.
Les travaux que la commune doit entreprendre sous astreinte sont donc ceux qui doivent assurer en toutes saisons et en toutes circonstances, l'écoulement des eaux normalement.
'L'écoulement normal des eaux' s'entend au sens du jugement de 2008, de l'arrêté de 1812 et de l'acte de vente portant servitude de 1974, du 'débit' autorisé par ledit arrêté. En effet aux termes de l'acte de vente entre les consorts F... G... en date du 14 décembre 1994 et Monsieur Y... ce dernier a acquis, outre la propriété des bâtiments du moulin, le droit d'eau attaché à ce dernier. Ce droit d'eau est un droit d'user de l'eau de telle manière qu'elle fournisse l'énergie nécessaire à la mise en mouvement du moulin, cette énergie résultant du volume et de la vitesse de l'eau, donc de son débit.
Les travaux à exécuter sont donc ceux qui assurent au moulin le débit défini par l'arrêté de 1812.
Le débit se calcule en multipliant la surface mouillée et la vitesse de l'eau. Les données chiffrées de l'arrêté de 1812 permettent de retenir un débit calculé en fonction, d'une retenue sur l'HERS VIF d'un mètre de hauteur, d'une pente de 0,5 millimètre par mètre, d'un fond de canal de 4 mètres de largueur, d'une hauteur d'eau de 1 mètre, de berges selon un talus de 1,5 mètres de base par mètre de hauteur ce qui donne une largeur du canal à 1 mètre de hauteur d'eau de 7 mètres, soit une section mouillée de 5,5 m².
Il apparaît que la digue de retenue sur l'HERS VIF a été rehaussée de 20 cm après 1812 et antérieurement à l'acte de vente. Cela a pour effet d'augmenter de 10 % la vitesse d'écoulement de l'eau et donc le débit. La section mouillée permettant le débit autorisé par l'arrêté de 1812 es donc de 5,5 -5,5x10/100 = 4,95 m²
Au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties, du rapport d'expertise et de ses annexes, il ressort que :
- la section mouillée objectif pour respecter la conformité des travaux au jugement du 29 mai 2008 est de : 5,5 x 0,9 = 4,95 m²
- les travaux de curage et reprofilage effectués en 2016 ont conduit à une section mouillée moyenne calculée après mesurage sous contrôle d'huissier de : 5,59 m²
- ponctuellement cinq profils en travers présentent une section inférieure à 4,95 m², l'écart étant de 1 % pour quatre d'entre eux et de 3,7% pour le cinquième.
Les travaux effectués, sont conformes, le débit moyen n'étant pas affecté par l'écart ponctuel constaté.
Il convient donc de constater que l'obligation assortie de l'astreinte, mise à la charge de la commune de CINTEGABELLE par les dispositions du jugement du 29 mai 2008, a été exécutée au 20 mai 2016 et qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'astreinte d'autant plus que Monsieur Y... ayant maintenu hors d'eau le canal depuis plus 18 mois, il a fait obstacle à l'hydrocurage naturel et participe donc à la dégradation des berges.
Les travaux ayant été réalisés au 20 mai 2016, l'astreinte court sur la période non liquidée par l'arrêt mixte du 18 mai 2017, soit du 5 avril 2016 au 20 mai 2016. Il apparaît en effet que les travaux ont été exécutés au cours de cette période sans que soit nécessaire une autorisation administrative dont l'instruction aurait justifié une suspension de l'astreinte.
La nécessité de l'examen par une juridiction du présent litige fait obstacle au prononcé d'une quelconque amende civile.
L'expertise a été nécessaire pour établir que l'obligation mise à la charge de la commune de CINTEGABELLE avait été exécutée, la commune supportera la charge des frais de l'expertise.
Chacune des parties succombe, chacune d'elles supportera la charge des dépens hors expertise, exposés par elle, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Constate que les travaux ordonné sous astreinte par le jugement du 29 mai 2008 ont été exécutés au 20 mai 2016.
Rejette la demande de maintien de l'astreinte au-delà du 20 mai 2016.
Rejette la demande de suspension de l'astreinte du 5 avril au 20 mai 2016.
Déboute la commune de CINTEGABELLE de sa demande en condamnation au paiement d'une amende civile.
Condamne la commune de CINTEGABELLE au paiement des frais d'expertise de Monsieur E....
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais d'huissier et de géomètre, autre que les frais de l'expertise judiciaire, qu'elle a avancés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
A. BORDEC. I...
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