Texte intégral
N° RG 23/01876 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMCG
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTR
N° RG 23/02356 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JND4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 04 Mai 2023
DEMANDERESSE et DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CONSEIL ETUDE ET DEVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MICHEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDERESSE et DEMANDERESSE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON-LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Nous, Madame DE BRIER, Conseillère à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le contexte d'une réorganisation de l'activité de la plateforme de distribution du courrier (PDC) de [Localité 5], le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [Localité 5] a adopté le 9 novembre 2017 une résolution confiant à la société coopérative de travailleurs à responsabilité à capital variable Conseil, Étude et Développement appliqué aux Entreprises et aux Territoires (CEDAET) la réalisation d'une expertise au titre des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail.
La société La Poste a contesté la facture qui lui a été adressée au titre de l'expertise réalisée.
Par arrêt du 4 mai 2023, portant le numéro RG 21/00674, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de La Poste,
- l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné La Poste à payer à la société CEDAET la somme de 12 009 euros TTC restant due au titre de l'expertise diligentée par le CHSCT de [Localité 5] concernant le site de [Localité 5],
- et y ajoutant, a condamné La Poste aux dépens, tant de première instance que d'appel, et débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
Par requête parvenue au greffe le 31 mai 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23/01876), la société CEDAET a sollicité la rectification d'une erreur affectant l'arrêt, et plus précisément le montant du solde lui restant dû au titre de l'expertise réalisée. Elle fait valoir que la cour a, de manière erronée, indiqué que l'acompte versé par La Poste s'était élevé à 29 490 euros alors qu'il n'était en réalité que de 23 490 euros, de sorte que le montant lui restant dû a été fixé à 12 009 euros TTC alors qu'il était en réalité de 18 009 euros TTC.
Le greffe a sollicité les observations des parties. Par lettre reçue le 6 juin 2023, Me Michel, avocat de la société CEDAET a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler. La société La Poste a répondu par l'envoi, le 16 juin 2023, d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle.
Par cette requête parvenue au greffe le 16 juin 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23/02356), la société La Poste a sollicité la rectification de l'arrêt :
- en ce qui concerne le montant qu'elle reste devoir à la société CEDAET, qu'elle admet être de 18 009 euros TTC et non de 12 009 euros TTC,
- en ce qui concerne la condamnation aux dépens figurant au dispositif, qui doit concerner la société CEDAET conformément à ce qui est indiqué dans la motivation.
Le greffe a sollicité les observations des parties, qui n'ont pas répondu.
La société CEDAET a présenté une deuxième fois, le 21 juin 2023, la requête qui avait déjà été reçue au greffe le 31 mai 2023 (nouvelle requête enregistrée sous le numéro RG 23/2119).
Le greffe a sollicité les observations des parties, qui n'ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les requêtes en rectification d'erreur matérielle, enregistrées sous trois numéros de répertoire général différents, portent toutes sur le même arrêt rendu le 4 mai 2023 (RG 21/00674). Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'en ordonner la jonction, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 23/01876.
Sur les demandes de rectification d'erreurs matérielles
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, c'est effectivement par simple erreur matérielle que la cour a mentionné un acompte de 29 490 euros TTC payé par La Poste, alors que le jugement attaqué faisait état dans les faits constants d'un acompte de 23 490 euros TTC, que la société La Poste sollicitait dans le dispositif de ses conclusions la restitution de la somme de 23 490 euros TTC qu'elle estimait indûment versée, que le montant de l'acompte versé ne faisait pas l'objet de la moindre contestation, et qu'enfin, dans le cadre de la présente instance en rectification, les parties s'accordent sur le fait que l'acompte versé était bien de 23 490 euros TTC.
Par suite, c'est également par erreur matérielle que le solde restant dû par la société La Poste à la société CEDAET a été indiqué comme s'élevant à 12 009 euros TTC alors qu'il s'élève en réalité à 18 009 euros TTC, ainsi que les parties en conviennent.
L'arrêt est donc rectifié en ce sens, tant dans la motivation que dans le dispositif.
Par ailleurs, alors que la cour soulignait dans la motivation de l'arrêt que la société La Poste voyait aboutir, ne serait-ce que partiellement, sa contestation, pour justifier la condamnation de la société CEDAET aux dépens de première instance et d'appel, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que cette disposition a été mal reprise dans le dispositif de la décision.
Il convient donc de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance en rectification restent à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01876, RG 23/02356 et RG 23/02119, l'affaire se poursuivant sous le seul numéro RG 23/01876.
Déclare recevables les requêtes en rectification d'erreur matérielle ;
Rectifie l'arrêt rendu le 4 mai 2023 entre la société La Poste et la société Conseil, Étude et Développement appliqué aux Entreprises et aux Territoires (CEDAET), portant le numéro RG 21/00674,
- en remplaçant le nombre « 29 490 » figurant au paragraphe « 3. Sur le solde dû » de la motivation, en dernière page de l'arrêt,
par le nombre « 23 490 »,
- en remplaçant le nombre « 12 009 » figurant au paragraphe « 3. Sur le solde dû » de la motivation, en dernière page de l'arrêt,
par le nombre « 18 009 »,
- en remplaçant le nombre « 12 009 » figurant dans le dispositif de l'arrêt,
par le nombre « 18 009 »,
- en remplaçant la mention « Condamne La Poste aux dépens, tant de première instance que d'appel, » dans le dispositif de l'arrêt,
par la mention « Condamne la société CEDAET aux dépens, tant de première instance que d'appel ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 mai 2023 par les soins du greffe ;
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.
La greffière La conseillère
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