Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/676
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02185
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HQ
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. HABITAT DECO DESIGN,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Habitat Déco Désign est spécialisée dans la rénovation immobilière et l'aménagement intérieur.
Elle comptait 3 salariés, et est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Madame [P] [S] a été engagée par le groupe Avs, selon contrat de professionnalisation du 29 juillet 2015, avec une période de formation d'octobre 2015 à juin 2016, et une période de travail du 1er septembre 2015 au 12 août 2016, en qualité d'agenceur d'espace intérieur, niveau III.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 septembre 2016, elle a été engagée par la Sas Habitat Déco Design, en qualité d'employée de bureau, aménageur espace intérieur, pour la période du 6 septembre 2016 jusqu'au 6 décembre 2016, avec une rémunération au Smic.
Selon contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2016, elle a été engagée, par la même société, au poste d'employée de bureau, aménageur espace intérieur (et rajouté à ma main sur l'exemplaire de l'employeur : femme de ménage).
Madame [P] [S] a fait l'objet de nombreux arrêts de travail.
Elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2018.
Selon avis du médecin du travail, du 19 décembre 2019, Madame [P] [S] a été déclarée inapte au poste occupé, le médecin préconisant un reclassement à un poste sans contraintes posturales prolongées et sans port de charges.
Sur interrogation de l'employeur, par lettre du 6 janvier 2020, le médecin du travail a considéré que l'autre poste, disponible dans l'entreprise, d'ouvrier, ne convenait pas pour un reclassement compte tenu des contraintes qu'il implique et de l'état de santé de la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, la Sas Habitat Déco Design a convoqué Madame [P] [S] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour inaptitude.
Suite à une demande de report, de la salariée, cette dernière a été convoquée à un nouvel entretien préalable, fixé au 30 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [P] [S] a signé un reçu pour solde de tout compte le 18 février 2020.
Par requête du 10 février 2021, Madame [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes d'indemnisation pour harcèlement moral, pour vice de procédure de licenciement, de solde d'indemnité légale de licenciement, d'indemnisation compensatrice de préavis, d'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires, outre de rappels de salaire pour la période de février 2017 à janvier 2020, et de condamnation, sous astreinte, à produire les documents de fin de contrat de professionnalisation.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- déclaré la demande régulière, recevable et en partie fondée,
- dit et jugé que l'entretien préalable au licenciement était irrégulier,
- condamné la Sas Habitat Déco Design à verser à Madame [P] [S] la somme de 1 522,74 euros au titre de l'indemnité sanctionnant l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement,
- débouté Madame [P] [S] de ses autres prétentions,
- débouté la Sas Habitat Déco Design de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la Sas Habitat Déco Design à payer à Madame [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er juin 2022, Madame [P] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, Madame [P] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- condamne la Sas Habitat Déco Design à lui payer les sommes suivantes :
* 11 304,60 euros au titre des rappels de salaire entre février 2017 et janvier 2020 ;
* 11 678,58 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement subi ;
* 1 946,43 euros au titre de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement ;
* 2 688,53 euros au titre de la part de l'indemnité de licenciement non versée ;
* 3 892,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 946,43 euros au titre du retard dans la communication des documents de fin de contrat ;
A titre subsidiaire,
* 1 522,74 euros au titre des retards dans le paiement des salaires ;
* 8 843,85 euros au titre des rappels de salaire entre février 2017 et janvier 2020 ;
* 9 136,44 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement subi ;
* 1 522,74 euros au titre de l'irrégularité de l'entretien préalable au licenciement;
* 1 841,15 euros au titre de la part de l'indemnité de licenciement non versée ;
*3 045,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 522,74 euros au titre du retard dans la communication des documents de fin de contrat ;
En tout état de cause,
- condamne la Sas Habitat Déco Design à lui remettre les documents de fin de contrat de professionnalisation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
- rejette les demandes de la Sas Habitat Déco Design ;
- condamne la Sas Habitat Déco Design à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel, et les dépens de la procédure d'appel, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 février 2023, la Sas Habitat Déco Design sollicite l'infirmation du jugement sur la recevabilité, sa condamnation au titre du vice de procédure de licenciement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le rejet de ses prétentions, et que la cour statuant à nouveau :
- déclare la demande irrecevable, en tout cas mal fondée,
- ordonne à Madame [P] [S] de produire ses relevés de l'assurance maladie,
- déboute Madame [P] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Madame [P] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 000 euros à titre d'amende civile,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance et des éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des diverses demandes de rappel de salaire, de solde d'indemnité de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
La Sasu Habitat Déco Design invoque l'effet libératoire pour les sommes versées au titre du reçu pour solde de tout compte, au motif que ce dernier a été signé par la salariée le 11 février 2020 et n'a pas été valablement dénoncé dans le délai de 6 mois.
Toutefois, il résulte du reçu pour solde de tout compte, produit par les 2 parties, que la salariée a signé, ce dernier, le 18 février 2020.
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception, postée le 17 août 2020, le conseil de la salariée a contesté les sommes versées, et effectué des demandes de rappel de salaires et mis en demeure l'employeur de régulariser le paiement desdits rappels.
Il en résulte que ce courrier s'interprète comme une dénonciation du reçu pour solde de tout compte, dénonciation qui a été effectuée dans le délai légal, soit avant l'expiration du délai de 6 mois, la date de notification de la lettre de dénonciation étant, à l'égard du salarié, celle de l'expédition.
En conséquence, les diverses demandes de rappels de salaires, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis, sont recevables.
Les premiers juges ayant omis de statuer sur la fin de non-recevoir, invoquée par l'employeur, et ayant confondu fin de non recevoir et exception d'incompétence ratione materiae, ajoutant au jugement, la cour déclarera recevables les diverses demandes de rappel de salaire, et celles au titre de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la reclassification et la demande de rappel de salaires subséquente
Madame [P] [S] a toujours été classifiée au niveau 1, échelon 150, de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant jusqu'à 10 salariés), alors applicable.
Elle revendique se voir appliquer la catégorie E de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, et effectue une demande de rappel de salaires pour la période non prescrite de février 2017 à janvier 2020.
Selon le contrat de travail à durée indéterminée, produit par la salariée, et qui ne comporte aucune mention manuscrite qui aurait pu être ajoutée postérieurement à la signature, Madame [P] [S] a été employée en qualité d'employée de bureau, aménageur d'espace d'intérieur.
Le contrat indique, par ailleurs, que la salariée effectuera, également, un travail de nettoyage et pourra être affectée à d'autres postes correspondant aux missions qu'elle exerce, selon les besoins de l'entreprise.
Selon l'avenant numéro 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des Etam du bâtiment, le niveau E est ainsi défini :
- Employé qui réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études' ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, résout des problèmes à partir de méthodes et techniques pré-établies, peut transmettre ses connaissances.
Madame [P] [S], qui a la charge de l'administration de la preuve des fonctions justifiant la reclassification sollicitée, produit :
- une attestation de témoin de Madame [G] [L], accompagnée de la copie d'une pièce d'identité, selon laquelle cette dernière affirme avoir eu entière satisfaction lors de sa demande de cuisine pour son appartement,
- un courriel de Monsieur [C] [Z], accompagné d'une copie d'une pièce d'identité, ne fournissant aucune information sur les fonctions exercées par Madame [P] [S],
- une attestation de témoin de Monsieur [F] [W] certifiant que ce dernier a échangé à plusieurs reprises avec Madame [P] [S] lorsque cette dernière travaillait pour la Sasu Habitat Déco Design dans le cadre d'un projet de rénovation de salle de bain et que Madame [P] [S] a été courtoise, agréable et professionnelle permettant l'aboutissement du projet la signature d'un devis,
- une lettre de Monsieur [T] [V] du 11 janvier 2023, accompagnée d'une copie de pièce d'identité, et une attestation de témoin renvoyant au contenu de la lettre, selon laquelle ce dernier se plaint de la qualité des travaux exécutés sous la responsabilité du patron de la Sasu Habitat Déco Design, et attestant que Madame [P] [S] « a affecté son travail dans l'aide au choix des matériaux et dans la rédaction des devis avec un grand professionnalisme ».
- une lettre de Madame [A] [N], sur papier de la fondation hôpitaux de Paris, selon laquelle Madame [N] a toujours trouvé auprès de Madame [P] [S] un accueil aimable et un grand souci de compétence.
Ces documents ne justifient pas que les missions et tâches, confiées à Madame [P] [S], répondaient à la définition précitée concernant la reclassification sollicitée par la salariée, l'employeur précisant, par ailleurs, que Madame [P] [S] effectuait un travail de secrétariat et d'accueil, de telle sorte qu'elle était nécessairement en contact avec les clients.
S'il résulte du certificat de travail, établi par l'employeur le 11 février 2020, que Madame [P] [S] a été employée en qualité d'aménageur espace intérieur, la cour relève que :
- Madame [P] [S] ne justifie pas avoir obtenu le diplôme d'agenceur d'espace intérieur, suite à la convention de formation du 29 juillet 2015, signé avec les sociétés Mjm Graphic Design et Groupe Avs,
- Madame [P] [S] ne justifie pas avoir effectué des tâches autres que celles définies au niveau I, coefficient 150, par la convention collective des ouvriers précitée, à savoir : des travaux de simple exécution selon des consignes précises, ne demandant aucune connaissance particulière au niveau de technicité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de reclassification, ainsi que de la demande de rappel de salaires subséquente.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien des salaires pendant les arrêts maladie
Selon l'article L 1226-23 du code du travail, applicable en Alsace et Moselle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Par ailleurs selon l'article 6-13 de la convention collective applicable, le salarié bénéficie d'une garantie de rémunération, pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail.
Tous les arrêts maladie, listés dans la lettre de Madame [P] [S], du 24 juin 2019 (que la salariée ne justifie pas avoir envoyée), et ceux listés par l'employeur dans ses pièces, apparaissent d'une durée relativement sans importance.
Toutefois, comme retenu par les premiers juges, Madame [P] [S] ne justifie pas des indemnités journalières qu'elle a pu percevoir de la caisse primaire d'assurance-maladie durant les périodes d'arrêts précités.
Il n'y a pas lieu d'ordonner à la salariée de produire ses relevés d'indemnisation par l'assurance-maladie, Madame [P] [S] ayant bénéficié d'un délai amplement suffisant, depuis l'introduction de la demande, pour compléter ses pièces.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté, la salariée, de la demande de rappel de salaire à ce titre, et en ce qu'il a rejeté la demande, de la Sasu Habitat Déco Design, de condamnation de Madame [P] [S] à produire les relevés précités.
Sur les congés payés
La salariée fait état d'irrégularités s'agissant des congés payés, sans précision, ni demande spécifique quant aux congés payés.
Par ailleurs, comme rappelé par l'employeur et les premiers juges, les congés payés sont directement réglés par la Caisse des congés payés du bâtiment, de telle sorte que l'employeur est fondé à déduire du salaire de la salariée les jours de congés indemnisés par la caisse.
Sur l'indemnisation pour retard dans le paiement des salaires
A défaut d'indication d'un délai, ou d'une date de paiement du salaire, dans le contrat de travail à durée indéterminée, le salaire mensuel est exigible le dernier jour du mois échu.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire mensuel, et de la date du versement de ce dernier.
L'employeur ne justifie d'aucun élément quant à la date de versement des salaires mensuels, mais il résulte des écritures de la salariée que cette dernière fait état d'un retard systématique d'environ 10 jours.
Il appartient à la salariée de rapporter la preuve d'un préjudice causé par ces retards de paiement.
Cette preuve fait défaut en l'absence de toute pièce relative aux conséquences des retards de paiements.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande d'indemnisation à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Madame [P] [S] invoque, comme faits de harcèlement moral, que :
- l'employeur lui a clairement fait comprendre que ses arrêts maladie dérangeaient.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
- elle a fait l'objet de pressions répétées afin de convenir d'une rupture conventionnelle.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
- la Sasu Habitat Déco Design lui a opposé, constamment, des fins de non-recevoir à ses demandes légitimes relatives à ses fiches de paie, congés, à la prévoyance ou les ignorait purement et simplement.
Madame [P] [S] produit 2 lettres simples, datées respectivement des 24 juin 2019 et 28 octobre 2019, qu'elle aurait adressées, selon elle, à son employeur et comportant des contestations.
Toutefois, la matérialité de ces faits, antérieurs à la rupture du contrat de travail, n'est pas établie, dès lors qu'il n'est pas établi que les lettres précitées aient été reçues par l'employeur, ni même envoyées.
- l'employeur l'a empêchée de contacter le comptable.
La matérialité de ce fait n'est pas établie.
- les agissements de l'employeur ont eu un fort impact sur sa santé.
Si Madame [P] [S] produit un certificat du Docteur [D] [M], médecin généraliste, du 23 août 2021 faisant état de la constatation de tableaux d'épisodes dépressifs majeurs avec asthénie, et un certificat médical du docteur [H] [O], du 16 novembre 2021, faisant état de consultations, à plusieurs reprises, pour épuisement professionnel qui aurait poussé Madame [P] [S] vers un syndrome dépressif, ces certificats ne justifient d'aucun lien entre les pathologies de Madame [P] [S] avec l'activité professionnelle de cette dernière, ces médecins n'ayant effectué aucune constatation au sein de l'entreprise et ne faisant que reprendre les déclarations de la patiente.
- l'employeur a tout fait pour l'évincer et ne lui a pas fait bénéficier d'un poste aménagé à sa pathologie.
La matérialité de ce fait n'est pas établie, alors qu'il n'est pas justifié d'une quelconque préconisation, par le médecin du travail, relative à un aménagement du poste de travail, ni même que l'employeur ait été avisé des préconisations de l'organisme de placement spécialisé du 3 avril 2019 (correspondant à la pièce n°6 de la salariée dont seule la page 1 est produite) ou par la Carsat Alsace-Moselle (pièce n°8 de la salariée).
En conséquence, aucun des faits invoqués n'étant établi en sa matérialité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour des faits de harcèlement moral, qui apparaissent, en l'espèce, inexistants.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Madame [P] [S] prétend que l'inaptitude au poste occupé, selon avis du médecin du travail du 19 décembre 2019, a une origine professionnelle.
Toutefois, comme retenu par les premiers juges, la cour relève qu'aucun des arrêts de travail, de la salariée, n'a été considéré comme faisant suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Comme précisé ci-dessus, les 2 certificats médicaux ne justifient d'aucun lien entre les pathologies de Madame [P] [S] avec l'activité professionnelle de cette dernière.
Il n'est, dès lors, pas établi que l'inaptitude au poste, retenue par le médecin du travail, ait une origine professionnelle, ou soit en lien avec l'activité professionnelle de Madame [P] [S].
Sur l'ancienneté et l'indemnité de licenciement
Madame [P] [S] sollicite un solde au titre de l'indemnité de licenciement, aux motifs que, d'une part, l'employeur aurait dû retenir une ancienneté de 4 ans, alors que la société Groupe Avs est devenue la Sasu Habitat Déco Design, et que, d'autre part, l'inaptitude a une origine professionnelle.
Il est justifié, par les numéros d'inscription au registre du commerce et des sociétés des sociétés Groupe Avs et Sasu Habitat Déco Design que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes, la Sasu Habitat Déco Design établissant, par ailleurs, qu'elle a été immatriculée le 22 septembre 2016.
Au surplus, en application de l'article L 1234-8 du code du travail, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles contraires, les périodes d'arrêt maladie, non professionnelles, n'entrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, l'ensemble des arrêts de travail, ne faisant pas suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail, doit être déduit du délai depuis la période d'embauche.
En conséquence, c'est à juste titre que l'employeur a retenu, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, une ancienneté de 2 ans et 11 mois, après déduction d'un total de 172 jours d'arrêt maladie.
Enfin, il résulte des motifs supra que l'inaptitude n'a pas de lien avec l'exercice de l'activité professionnelle.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnisation compensatrice de préavis
Madame [S] soutient qu'elle n'a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis, alors que, par ailleurs, en qualité de travailleur handicapé, elle aurait dû percevoir le doublement de l'indemnité sans toutefois que celà ne puisse excéder 3 mois.
Si c'est à tort que, dans les motifs de leur décision (et non dans le dispositif), les premiers juges ont considéré que la demande, à ce titre, était irrecevable, compte tenu de l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte, en application de l'article L 1226-4 alinéa 3 du code du travail, en l'absence de manquement de l'employeur, le salarié, licencié pour inaptitude (n'ayant pas une origine professionnelle) avec impossibilité de reclassement, n'a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, qu'il ait été déclaré travailleur handicapé ou non.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.
Sur l'indemnisation pour vice de procédure de licenciement
Madame [P] [S] sollicite une indemnisation égale à un mois de salaire mensuel brut au motif que Monsieur [Y] [U], frère du président de la Sasu Habitat Déco Design ([R] [U]), a tenu l'entretien préalable à la mesure de licenciement, alors qu'il n'avait ni qualité, ni compétence pour ce faire.
Il est un fait constant que Monsieur [Y] [U] est salarié de la Sasu Habitat Déco Design.
Toutefois, il n'est pas justifié que ses fonctions de salarié lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur lors d'un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement (tel qu'un Drh).
La Sasu Habitat Déco Design produit une délégation de pouvoir, datée du 5 février 2020, au profit de Monsieur [Y] [U] aux termes de laquelle ce dernier bénéficierait des pouvoirs suivants : prise de toute décision de sanction disciplinaire à l'égard des salariés, réalisation de toutes les diligences et formalités liées à la rupture du contrat de travail, représentation de la société dans toute procédure de rupture du contrat de travail des salariés.
Madame [P] [S] conteste la signature attribuée à Monsieur [R] [U], alors dirigeant de la société.
Si ce dernier est décédé, la simple comparaison de la signature, qui lui est attribuée dans la délégation de pouvoir, avec les différents exemplaires de signature de Monsieur [R] [U] (contrats de travail, lettre du 17 janvier 2020, convocations des 20 et 28 janvier 2020 à entretien préalable, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) permet de retenir, de façon certaine, que la délégation de pouvoir n'a pas été signée par Monsieur [R] [U], le graphisme étant totalement différent des différents exemplaires de la signature de Monsieur [R] [U].
Cette prétendue délégation n'a, dès lors, aucune valeur probante.
Il n'est justifié d'aucune qualité, ni d'aucune compétence de Monsieur [Y] [U] pour représenter l'employeur lors de l'entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement.
Au regard du préjudice subi par la salariée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sasu Habitat Déco Design à payer, à ce titre, une indemnité de 1 522,74 euros, en application de l'article L 1235-2 du code du travail.
Sur les documents de fin de contrat de professionnalisation
Il résulte des motifs supra que la Sasu Habitat Déco Design n'est pas la société Groupe Avs, avec laquelle Madame [P] [S] avait signé un contrat de professionnalisation, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de condamnation de la Sasu Habitat Déco Design à lui remettre les documents de fin de contrat de professionnalisation.
Sur la demande d'indemnisation pour retard dans la production des documents de fin de contrat, suite au licenciement
Il résulte du reçu pour solde de tout compte que Madame [P] [S] a réceptionné les documents de fin de contrat, 18 février 2020, soit 7 jours après la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Par ailleurs, la lettre de licenciement précise, à la salariée, que l'employeur tient à sa disposition les documents légaux de fin de contrat.
Or, ces documents sont quérables, et non portables, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il n'est pas établi que la salariée ait commis une faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de la demande reconventionnelle à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle aux fins d'amende civile
Au regard de l'article 32-1 précité, l'employeur n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la salariée au paiement d'une amende civile dont le versement ne bénéficierait qu'à l'Etat.
La cour n'étant saisie que par le dispositif des écritures des parties, en application de l'article 954 du code de procédure civile, à défaut de fin de non-recevoir invoquée par la salariée, dans ses écritures, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de la demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant à hauteur d'appel, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens d'appel.
Pour le même motif, l'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 27 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes de rappel de salaires, de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la Sasu Habitat Déco Design de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,