Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56697 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54KY
N° :2/MM
Assignation du :
30 Septembre 2024
N° Init : 24/51281
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS GERARD SAFAR,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS - #C1202
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS - #P105
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 mai 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [C] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 1]
notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 mai 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [C] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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