Texte intégral
N° D 16-85.167 F-D
N° 5518
SC2
2 NOVEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [B],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 21 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, harcèlement moral et violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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