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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 87-84.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.095

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Sylvie, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 12 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre Florent Y... des chefs de blessures involontaires et de contraventions au Code de la route, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 4, R. 232 du Code de la route, 1382 du Code civil, R. 40 du Code pénal, 2, 3, 485, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des chefs d'omission de tenir sa droite et de blessures involontaires et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime ; "aux motifs qu'il est constant et non contesté que la motocyclette avait un pneu lisse à l'arrière ; qu'il n'y a eu aucune trace de freinage, que les débris, provenant de la roue avant de la moto, sont répartis de part et d'autre de l'axe médian de la chaussée et situent la zone de choc ; que les gendarmes ont présumé que le point de choc était à 30 centimètres de l'axe médian dans le couloir de circulation de la voiture ; que, cependant, cette présomption n'est confirmée par aucun élément ; que la contravention de défaut de maintien sur le bord droit de la chaussée n'est pas établie ; que si la victime et ses passagers ont affirmé que le motocycliste roulait à vitesse excessive et a, ainsi, été entraîné sur la gauche, aucun élément objectif ne vient corroborer cette impression ; que si Florent Y... a déclaré rouler à "90 kms/heure environ", il ne s'agit que d'une approximation qui peut correspondre à une réalité inférieure ou supérieure ; que, dans ces conditions, l'excès de vitesse n'est pas caractérisé ; qu'ainsi, en l'absence d'infraction ayant entraîné les blessures, le prévenu sera relaxé de ce chef et la constitution de partie civile écartée ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu du chef de défaut de maintien sur le bord droit de la chaussée, dès lors qu'elle constatait, ellemême, que la zone de choc se situait de part et d'autre de l'axe médian, ce qui impliquait, nécessairement, une violation des prescriptions de l'article R. 4 du Code de la route, le couloir de circulation du prévenu ayant une largeur de trois mètres ; qu'ainsi l'arrêt qui comporte des motifs contradictoires n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que le procèsverbal de gendarmerie établi et faisant foi, jusqu'à preuve du contraire, ayant constaté que la zone de choc se situait légèrement sur la partie gauche de la chaussée dans le sens de circulation du cyclomotoriste, la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu des chefs de défaut de maintien sur le bord droit de la chaussée et blessures involontaires, sans que celui-ci ait apporté la preuve contraire ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la victime, sans rechercher si l'infraction de circulation avec un pneu lisse, retenue contre le prévenu, avait influencé la conduite de celui-ci et entraîné son déport au centre de la chaussée" ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut ou d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges ont estimé que l'accident dont Sylvie Z... avait été victime n'avait pour cause aucune des infractions reprochées à Florent Y... ; qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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