Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-46.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.431
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Adler, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant 11, ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Ricard, avocat de la société Adler, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1982 par la société Adler en qualité d'agent administratif, a été licencié le 12 janvier 1990 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1993) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il résulte des lettres du 21 août 1989 et 11 septembre 1989 que M. X... devait, en tant qu'agent administratif du service export, maintenir à jour les réponses aux clients, l'établissement des factures pro forma, le suivi des commandes et encaisser les créances recouvrables et en retard ;
or, pourtant, la balance des comptes présentée en octobre par le salarié, et le nombre de télex portant réclamation ou plaintes de clients, reçus entre le 22 août 1989 et le 11 octobre 1989, établissaient que ces instructions n'étaient pas suivies puisqu'il y était fait état des absences ou erreurs de facturation, livraisons non conformes ou non effectuées, commandes non enregistrées... qu'en énonçant, dès lors, que des fautes correspondant au nouveau poste de M. X... n'étaient pas établis, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement, qui était illustrée par les pièces versées aux débats, faisait grief à M. X... de laisser lettre morte toutes les lignes d'action arrêtées en commun avec son employeur, d'être incapable de gérer un service, comme l'ont montré divers événements récents, de laisser sans contrôle un stagiaire répondre à la clientèle, d'avoir caché et maquillé le recrutement non autorisé d'un représentant multicartes, d'avoir enfin échoué dans l'exécution de ses fonctions pourtant limitées à l'administration des ventes ;
que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, énoncer que la lettre de licenciement ne permet pas de retenir que l'employeur a établi des fautes nouvelles du salarié inhérentes à l'exercice des nouvelles fonctions sans dénaturer ladite lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les difficultés rencontrées par le salarié s'expliquent pour l'essentiel par deux éléments qui ne lui sont pas imputables sans caractériser que tout le comportement du salarié était entièrement justifiable et était exclusif de tout licenciement ;
que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, de quatrième part, que l'employeur est seul juge des remplacements des salariés témoignant d'une insuffisance professionnelle ou de l'organisation de son entreprise, que dès lors, la cour d'appel qui, chargée d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X..., a énoncé qu'un délai insuffisant avait été accordé à l'intéressé pour lui permettre de tenir compte de ses nouveaux objectifs et que l'employeur aurait pu, au lieu de licencier le salarié, lui attribuer un poste jugé plus conforme à ses possibilités, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le salarié reproche à la décision attaquée de l'avoir débouté de ses demandes complémentaires d'indemnités de préavis et de licenciement en application de la convention collective de la métallurgie, alors que, selon le moyen, le salarié produisant aux débats divers documents établis par son employeur et notamment un extrait de l'"exercice 1989" relatif au chiffres d'affaires réalisé, d'où il résultait que sur les 123 familles de produit commercialisées par la société Adler, 64 représentaient sa propre fabrication directe ou par sous-traitance, soit 71,16% du chiffre d'affaires total ;
que, sur ces 64 familles de produits, il était expressément mentionné que trois seulement d'entre elles faisait l'objet de fabrication par des sous-traitants ;
qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces "versées aux débats" que l'activité principale de la société était le négoce en quincaillerie et non la fabrication, sans préciser la nature de ces documents ni en faire aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve, a constaté que l'activité principale de la société employeur était constituée par le négoce d'articles de quincaillerie et qu'en conséquence la convention applicable était celle régissant ce secteur d'activité ;
que, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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