Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-40.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.147
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Toulon (Var), poste restante RP,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Management, dont le siège est à Paris (14e), ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Sopi-Management, dont le siège est à Paris (14e), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Management et de la société à responsabilité limitée Sopi-Management, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987) que M. X..., engagé par la société Management le 16 avril 1973 en qualité d'attaché commercial, et exerçant les fonctions de chef d'agence était également depuis le 16 août 1979 directeur général d'une SARL Sopi, filiale en cours d'immatriculation de la société Management ;
Qu'il a été licencié pour faute grave par ces deux entreprises respectivement par lettres des 17 septembre et 11 octbre 1982 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sopi à lui payer seulement des sommes à titre de congés payés et de rappel de salaires et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages intérêts pour préjudice moral ; alors d'une part qu'en déduisant la faute grave du salarié de la seule énumération des griefs formulés à son encontre, sans rechercher si ceux-ci étaient justifiés et, en ce cas seulement, s'il en résultait la preuve incombant à l'employeur, de l'existence de la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1226, L.1228 et L.1229 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en fondant uniquement sa décision sur les faits anciens relevés qui n'ont pas
empêché le maintien du salarié dans l'entreprise et dans ses fonctions, et sur un défaut de présence du salarié à l'agence de Dreux, bien qu'il n'ait pas été dénié qu'en raison de ses fonctions M. X... disposait, aux termes de son contrat, de la liberté de déterminer ses horaires et son organisation du travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave du salarié et a, dès lors, violé les articles L.1226, L.1228 et L.1229 du Code du
travail ; alors, enfin qu'en
laissant sans réponse les conclusions de M. X... faisant valoir qu'aux termes mêmes de son contrat, en raison des fonctions qui lui étaient attribuées il ne lui était pas déterminé d'horaire de travail et qu'il était libre d'organiser son travail comme il l'entendait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le salarié dans le détail de son argumentation ont constaté que les griefs invoqués par l'employeur étaient établis par les pièces produites, que le moyen manque en fait en sa 1ère branche ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que la carence et la négligence reprochées au salarié avaient entrainé la constatation d'infractions par l'inspecteur du travail, la poursuite de l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour irrégularité dans les mentions de 29 contrats de travail, et résultaient du fait d'avoir engagé inconsidérement des frais professionnels sans pouvoir en justifier, d'avoir laissé engager des dépenses très importantes pour un client alors que la compagnie d'assurances avait refusé de couvrir ce risque, d'avoir un bureau vide de tout dossier, démontrant par là-même que la secrétaire était, à sa place, l'élément permanent de l'agence ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu décider que ces faits, dont le dernier était concommittant à l'entretien préalable, constituaient des manquements aux obligations contractuelles qui, par leur répétition caractérisaient la faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la société Management à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions ; alors qu'en se bornant à affirmer que, dans les avenants signés le 22 février 1982, les parties avaient entendu inclure les affaires traités avec le client Renault, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que si, comme par le passé, lesdits avenants ne faisaient
pas référence à la situation particulière de la Régie Renault, ses fiches de paie faisaient figurer un taux de commission différent pour l'ensemble de la clientèle et pour la Régie Renault, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a par motifs propres et adoptés, relevé que dans les avenants signés, les parties avaient entendu inclure les affaires traités avec le client Renault, que l'exclusion aurait abouti à vider cet accord de sa substance à 95 %, qu'elle a par là même répondu aux conclusions prétendument délaissées, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Management et la société à responsabilité limitée Sopi-Management, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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