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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/04913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04913

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MARS 2026 N° 2026 /158 Rôle N° RG 25/04913 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXOI Société MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [X] [R] CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri LABI Me Laurent DUVAL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 02 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/08959. APPELANTES Société MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans n° 440048882 prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [Q] [F] demeurant en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans n° B775652126 prise en la personne de son Directeur Général Monsieur [J] [P] demeurant en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3] [Localité 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paloma REPARAZ, Présidente, Mme Angélique NETO, Conseillère, Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 Signé par Madame Paloma REPARAZ, Conseillère et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [X] [R] a été victime d'un accident de la circulation le 18 juin 2023, impliquant le véhicule conduit par Mme [L] [C], assuré auprès de la société anonyme (SA) MMA Iard. Par actes de commissaire de justice des 29 novembre et 2 décembre 2024, M. [R] a fait assigner la SA MMA Iard et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et obtenir la condamnation de la SA MMA Iard à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 3 000 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 avril 2025, ce magistrat a : - reçu l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles; - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [W] [K] ; - condamné in solidum la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [R] : - la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - la somme de 900 euros au titre de la provision ad litem ; - la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ; - condamné in solidum la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de l'instance. Il a notamment considéré que le droit à réparation de M. [R] n'était pas sérieusement contestable dans la mesure où la seule faute d'inattention de M. [R], engendrant la perte de contrôle de son véhicule, n'était pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation. Selon déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025, la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, dûment reprises. Par conclusions transmises le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé à M. [R] une provision corporelle de 5 000 euros, une provision ad litem de 900 euros et les a condamnées sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et de la confirmer en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et statuant à nouveau de ces chefs de ; - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à donner et justifier sa profession, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour - de retard à compter de la signification de la présente décision ; - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri Labi ; Elles font notamment valoir que : - M. [R] justifie d'un intérêt légitime à la réalisation de l'expertise médicale sollicitée mais qu'il convient de remplacer le docteur [W] [K] dans la mesure où il a écrit le 12 juin 2025 indiquant qu'il ne pouvait pas réaliser cette expertise ; - M. [R] a commis une faute lorsqu'il a quitté sa trajectoire pour emprunter la voie opposée, tel que cela ressort du procès-verbal établi par la police nationale, heurtant le véhicule conduit par Mme [C] sur sa propre voie de circulation, de sorte que son droit à indemnisation est sérieusement contestable ; - le cliché photographique a été pris avant que les véhicules ne soient déplacés ; - la conduite de Mme [C] a été irréprochable. Par conclusions transmises le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de : - débouter la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles de toutes leurs demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait notamment valoir que : - il n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation dès lors que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; - il n'a pas quitté sa voie de circulation et que le cliché photographique a été pris une fois que les véhicules avaient été déplacés ; - l'affaire a été classée sans suite ; - aucun témoin ne vient corroborer la thèse selon laquelle il aurait perdu le contrôle de sa trajectoire et serait venu heurter le véhicule de Mme [C] ; - le mari de Mme [C], présent lors de l'accident, n'a pas été entendu ; - les déclarations de Mme [C] ne sont pas probantes et sont sujettes à caution, dans la mesure où elle a été verbalisée à plusieurs reprises pour diverses infractions au code de la route et que le rapport de police a été établi sur les seuls dires de cette dernière. Bien que régulièrement informée par la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation de l'affaire, des conclusions d'appelant et du bordereau de pièces communiquées, suivant acte du 12 mai 2025 remis à étude à personne morale, la CPAM des Alpes Maritimes n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur le remplacement de l'expert La SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles demandent, dans le corps de leurs dernières écritures, le remplacement de l'expert au motif que le docteur [W] [K] a indiqué, par courrier du 12 juin 2025, qu'il ne pouvait procéder à l'expertise. Il reste que cette prétention ne figure pas au dispositif desdites écritures et qu'aucun appel n'a été relevé de ce chef. N'ayant pas été saisie de cette demande, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statuera pas de ce chef, étant, au demeurant, précisé que le premier juge a indiqué, dans le dispositif de son ordonnance, que les parties devaient saisir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Draguignan de toute difficulté. Sur la condamnation de M. [R] à faire apparaître sur ses conclusions sa profession Aux termes des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. Aux termes de l'article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Aux termes de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, sans solliciter la nullité prévue aux textes précités, la condamnation de M. [R] à donner et justifier sa profession, sous astreinte. Il convient de noter dans ses dernières écritures M. [R] a indiqué qu'il était inscrit à France Travail de sorte qu'il convient de débouter la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles de leur demande. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. À l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Pour la mise en 'uvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles estiment que M. [R] a contribué directement à la réalisation de son dommage par un défaut de maîtrise de son véhicule, ayant quitté sa trajectoire pour emprunter la voie opposée avant de heurter le véhicule conduit par Mme [C]. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de police que les circonstances de l'accident seraient les suivantes : le 18 juin 2023, à 15h55, M. [R], au volant d'une motocyclette, aurait empiété sur la voie à sens inverse de la circulation en sortie de virage à droite et serait venue percuter le véhicule conduit par Mme [C] sur son avant gauche. Il est précisé que les deux témoins confirment les circonstances de l'accident. Il est ainsi précisé qu'au regard des premières constatations, des déclarations de la conductrice du VL et des témoins, il semblerait que le deux-roues venant des Adrets et se dirigeant vers [Localité 4] a perdu le contrôle de son engin et est venu percuter sur la voie opposée le VL circulant de [Localité 4] en direction des Adrets. Auditionné le 22 juin 2023, M. [R] a déclaré qu'il était parti en balade sur la RD7 dans le sens [Localité 5] vers [Localité 4] et qu'il se souvenait uniquement d'avoir été sur cette route car il avait vu le panneau indiquant la route des Adrets à la sortie de Mandelieu [Localité 6] [Adresse 4] mais qu'il n'avait plus aucun souvenir jusqu'à son réveil à l'hôpital. Le prélèvement sanguin pratiqué sur M. [R] n'a révélé la présence d'alcool ni de stupéfiants. Le ministère public a donné comme instructions au brigadier de police de classer la procédure sans suite, motif 61, autres poursuites ou sanctions de nature non pénale. Auditionnée le 19 juin 2023, Mme [C] a indiqué qu'elle circulait vers les Adrets de l'Esterel et qu'elle n'avait aucun véhicule devant ni derrière elle et qu'arrivée à proximité d'une courbe à gauche, une motocyclette est sortie du virage normalement et juste derrière elle une autre motocyclette est arrivée (') qui n'a pas maîtrisé la courbe venant en face de (son) véhicule sur (sa) voie de circulation avant de percuter (son) véhicule sur son avant gauche. Elle a remis une photographie des lieux de l'accident tout en précisant qu'elle avait été prise avant déplacement des véhicules. Elle a précisé que son mari était passager arrière gauche du véhicule mais qu'il ne regardait pas la route et n'avait pas de visu sur la chaussée. Auditionné le 20 juin 2023, M. [E] [S] a indiqué qu'il circulait le 18 juin 2023 aux alentours de 16h sur la DN7 dans le sens [Localité 4] vers [Localité 7] au guidon de sa motocyclette derrière un véhicule BMW correspondant à celui de Mme [C] et avoir vu des éclats de carrosserie et une personne tomber au sol sur la voie à sens inverse de sa circulation ('). Il a précisé que le motocycliste avait fait une sortie de trajectoire en empiétant sur la gauche de la voie à sens inverse de la circulation et avait tapé le véhicule BMW se trouvant devant (lui) au niveau de son pare choc avant gauche. Auditionné le 21 juin 2023, M. [I] [A] a indiqué qu'il circulait au guidon de sa motocyclette avec sa fille comme passagère, sur la RD7 dans le sens [Localité 5] vers [Localité 4] et avoir remarqué une moto stationnée qui s'est placée derrière lui, qu'elle était loin mais qu'il avait le présentiment qu'elle voulait le rattraper, arrivé juste avant le virage où s'est produit l'accident il indique avoir regardé dans son rétroviseur et avoir vu que la motocyclette était derrière lui à une dizaine de mètres, que quand il a passé le virage il à nouveau jeté un 'il dans son rétroviseur et a vu que la motocyclette partait sur la gauche, il a entendu boum et a fait demi-tour pour lui porter secours. Le schéma dressé par les policiers en PV 23/4265 fait apparaître, d'une part, que la motocyclette de M. [R] circulait en direction de [Localité 4] et que le véhicule conduit par Mme [C] le faisait vers les Adrets et, d'autre part, que le point de choc présumé se situait sur la voie de cette dernière. Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend M. [R], le procès-verbal de police ne s'est pas fondé uniquement sur les déclarations de Mme [C] mais a tenu compte également des auditions des deux autres témoins qui ont corroboré la version de cette dernière, à savoir que M. [R] a quitté sa voie et a emprunté la voie opposée avant de heurter le véhicule conduit par Mme [C]. La circonstance que Mme [C] a été verbalisée à plusieurs reprises pour excès de vitesse est inopérante. Si le mari de Mme [C] n'a pas été auditionné, il convient de relever que son épouse a déclaré que son témoignage n'était pas indispensable en ce qu'il ne regardait pas la route. M. [R] prétend que le cliché photographique joint au procès-verbal d'audition de Mme [C] a été fait après avoir déplacé les véhicules, il n'en demeure pas moins qu'il ne produit aucun élément probant permettant de corroborer cette allégation alors qu'il résulte des termes même dudit procès-verbal que la photographie a été prise avant de les déplacer. Il s'ensuit que les circonstances de l'accident, telles qu'elles résultent de l'ensemble de ces éléments, font apparaître que le droit à indemnisation de M. [R] se heurte à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Dès lors que le droit à indemnisation de M. [R] est sérieusement contestable, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 900 euros au titre de la provision ad litem. Sur les demandes accessoires Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de première instance et à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens. Succombant, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Henri Labi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles de leur demande tendant à condamner M. [R], sous astreinte, à indiquer sa profession dans ses conclusions; Dit n'y avoir à référé sur la demande tendant à condamner la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [R] une provision à valoir sur son préjudice corporel ; Dit n'y avoir à référé sur la demande tendant à condamner la SA MMA Iard et la compagnie d'assurance MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [R] une provision ad litem ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens. Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Henri Labi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile. La greffière La présidente

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