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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2025. 2500416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2500416

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sous astreinte de 100 euros par jours dans un délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souhaiterait se rendre en Roumanie pour rendre visite à sa tante extrêmement malade ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, M. B fait valoir que cette situation l'empêche de se rendre en Roumanie voir sa tante extrêmement malade. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée à elle seule comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 janvier 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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